TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401191_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B C épouse A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de la munir d'un récépissé. Elle soutient que : - l'urgence, au demeurant présumée s'agissant d'une procédure de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce caractérisée, l'inertie de l'administration la plaçant dans une situation précaire ; - la mesure sollicitée est utile ; - cette mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - son dossier est complet. Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme C épouse A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme C épouse A, de nationalité thaïlandaise, demande sur ce fondement au juge des référés d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or d'instruire sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle et de la munir d'un récépissé. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C épouse A a été mise en possession, en cours d'instance, d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, document qui, en vertu de l'article R. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et, dans son cas, en vertu de l'article R. 431-15-2 du même code, l'autorise à exercer une activité professionnelle. Ainsi, la requête de Mme C épouse A a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 7 mai 2024. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401191_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA