TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2Désistement
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401191_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - le préfet doit justifier de la compétence de l'auteur de l'arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - sa motivation est stéréotypée ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a des attaches en France contrairement à ce qu'affirme le préfet puisque son père y réside sous couvert du statut de réfugié ; - elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité en ce qu'elle a été victime d'un réseau de prostitution. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour en France : - elle ne tient pas compte de ses attaches en France ; - elle est prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté en litige ayant été retiré. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation, sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et demande à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'arrêté attaqué ; - la demande d'aide juridictionnelle du 17 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Rivière, magistrat désigné, a présenté son rapport lors de l'audience publique qui s'est tenue en l'absence des parties. L'instruction a été close après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Mme B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet du Calvados a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré l'arrêté attaqué du 12 avril 2024. 5. Par un mémoire enregistré le 25 juin 2024, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Elle maintient cependant ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 700 euros au titre des frais de procès. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Bara Carré son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bara Carré d'une somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Bara Carré, avocate de Mme B, la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B la somme de 700 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Bara Carré et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé X. RIVIERELa greffière, Signé D. LEGOUBIN PERCHERON La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. LOUNIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2401191_20240626
Données disponibles
- Texte intégral