TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401191_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. A soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l'effet de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'assignation à résidence sont illégales par l'effet de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est excessive par rapport à la situation de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et les articles L. 614-9 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Seytel a donné lecture de son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations en décembre 2019. Le 6 février 2024, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet a refusé sa demande, l'a obligé de quitter, sans délai, le territoire français, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de retour, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant à résidence, dont il pourrait être saisi. Il résulte également de ces dispositions, que la demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les demandes accessoires afférentes sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
3. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Besançon.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour sur le territoire français et l'assignation à résidence :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. M. A se prévaut de l'intérêt que lui a porté, le 9 novembre 2023, le gérant d'une entreprise basée dans le Doubs afin de l'intégrer dans ses équipes en raison des compétences professionnelles de l'intéressé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Or cette seule promesse d'embauche ne saurait être regardée comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Les circonstances exposées au point 3, le fait que M. A vive de manière continue en France depuis quatre ans et depuis 2021 en union libre avec une ressortissante française, ainsi que ses activités sportives et socioculturelles, ne permettent pas, non plus, d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour pour obtenir l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, les moyens soulevés par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'assignation à résidence, tirés de l'illégalité du refus de titre et la décision d'éloignement, doivent être écartés.
10. En dernier lieu, pour les raisons exposées au point 7, M. A n'établit pas l'existence de liens particuliers avec la France. De plus, l'arrivée en France de M. A est récente. Dès lors, le requérant ne justifie pas d'une situation qui ferait obstacle à l'édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français dont il est l'objet ou que la durée de deux ans de cette interdiction serait excessive. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ainsi que l'assignation à résidence qu'il conteste.
DECIDE :
Article 1 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé la délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2401191_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel