TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2401191_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B A, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par l'effet de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'assignation à résidence sont illégales par l'effet de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est excessive par rapport à la situation de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations en décembre 2019. Le 6 février 2024, M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 25 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet a refusé sa demande, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pendant une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté les conclusions présentées contre la décision portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle d'interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. A ainsi que la décision assignant l'intéressé à résidence et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant refus d'une demande de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. A se prévaut de l'intérêt que lui a porté, le 9 novembre 2023, le gérant d'une entreprise basée dans le Doubs afin de l'intégrer dans ses équipes en raison de ses compétences professionnelles dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Or ce seul courrier du 9 novembre 2023 ne saurait être regardé comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de ces dispositions doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Les circonstances exposées au point 4, le fait que M. A vive de manière continue en France depuis quatre ans et depuis 2021 en union libre avec une ressortissante française, ainsi que ses activités sportives et socioculturelles, ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France au sens des stipulations précitées. Dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à mener une vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été adoptée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, J. SeytelLa présidente S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2401191_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel