TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 8 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401191_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2024 et 12 novembre 2025, la société civile immobilière (SCI) Avim doit être regardée comme demandant la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune d’Orange (Vaucluse). Elle soutient qu’elle aurait dû bénéficier du plafonnement de la taxe foncière afférente à l’habitation principale en fonction des revenus prévu à l’article 1391 B ter du code général des impôts dès lors que le bien objet du litige constitue l’habitation principale de M. A..., dirigeant de la société, depuis le 1er janvier 2023. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2024 et 14 novembre 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Avim demande le plafonnement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement sis 38, avenue Frédéric Mistral à Orange (84100). 2. Aux termes de l’article 1400 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. (...) III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux. ». Aux termes de l’article 1655 ter du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 60, du 2° du I de l’article 827 et du 2° du I de l’article 828, les sociétés qui ont, en fait, pour unique objet soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles ainsi divisés, soit la location pour le compte d’un ou plusieurs des membres de la société de tout ou partie des immeubles ou fractions d’immeubles appartenant à chacun de ces membres, sont réputées, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l’application des impôts directs. (...) ». Aux termes du I de l’article 1391 B ter du même code : « Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. (…) ». 3. Au soutien de sa demande la SCI Avim fait valoir que le bien objet du litige constitue l’habitation principale de M. A..., dirigeant de la société, depuis le 1er janvier 2023. Toutefois, Il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante, propriétaire du bien situé 38, avenue Frédéric Mistral à Orange, qui a été soumise à la taxe foncière en litige, relèverait du régime fiscal des sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter du code général des impôts. Dans ces conditions, la cotisation de taxe foncière contestée, ayant été établie à bon droit au nom de la SCI Avim, cette dernière ne peut utilement demander le plafonnement prévu au I de l’article 1391 B ter du code général des impôts dont seules les personnes physiques peuvent bénéficier. Par suite, la SCI Avim n’est pas fondée à demander le plafonnement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023. D E C I D E : Article 1er : la requête de la SCI Avim est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Avim et à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025. Le magistrat désigné, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
DTA_2401191_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel