TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401192_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, M. B A, représenté par Me Aline Almairac, demande au tribunal : - de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser une provision relative à l'allocation pour demandeur d'asile due, d'un montant de 2 172,60 euros, somme à parfaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de condamner l'OFII à verser directement à Me Almairac, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est entré en France au début de l'année 2023 et a déposé une demande d'asile ; une attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le 8 juin 2023, valable jusqu'au 17 mai 2024 ; malgré la régularité de la procédure d'asile, l'OFII a suspendu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 5 septembre 2023 ; - il lui reste à percevoir, sans aucune contestation, l'allocation pour demandeur d'asile qui lui est due pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) demande au juge des référés de rejeter la requête de M. B A. L'OFII soutient que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune obligation non sérieusement contestable dès lors qu'il ne démontre pas avoir été titulaire d'une attestation de demande d'asile pour la période allant du 8 juillet 2023 au 17 janvier 2024. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président, pour statuer sur les demandes de référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est entré en France le 5 mai 2023, selon ses déclarations, pour y déposer une demande d'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure Dublin par la préfecture des Alpes-Maritimes qui lui a délivré une première attestation de demandeur d'asile, valable du 8 juin au 7 juillet 2023, puis une seconde valable du 18 janvier au 17 mai 2024. L'intéressé demande au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui verser une provision relative à l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) qu'il estime lui être due pour les mois de septembre 2023 à janvier 2024, d'un montant de 2 172,60 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir 1'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 5. Aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile () qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile (). / Lorsque le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et que l'attestation de demande d'asile a été retirée ou n'a pas été renouvelée par l'autorité administrative, en application de l'article L. 542-3, l'allocation pour demandeur d'asile est versée jusqu'aux termes prévus à l'article L. 551-14 ". Aux termes de l'article D. 553-24 de ce code, reprenant l'ancien article D. 744-34 : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : / () 3° A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ". Aux termes de l'article D. 553-25 du même code, reprenant l'article D. 744-35 : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ". 6. Il est constant que M. A ne bénéficiait pas d'attestations de demande d'asile pour la période allant du 8 juillet 2023 au 17 janvier 2024. Il ne résulte pas de l'instruction et des pièces produites que le requérant a accompli les démarches en vue du renouvellement de son attestation de demande d'asile avant l'expiration de celle-ci, permettant d'imputer le défaut de validité de l'attestation à l'administration. N'étant plus titulaire d'attestation en cours de validité pour la période visée, les dispositions règlementaires précitées font obstacle à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période en cause. 7. Il s'ensuit que l'existence de la créance dont se prévaut M. A ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à ce que l'OFII soit condamné à lui verser une provision doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Aline Almairac. Fait à Nice, le 26 avril 2024. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2401192_20240426
Données disponibles
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