TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401192_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la communauté de communes du Grand Pontarlier, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération de l'emplacement n°17 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage située sis 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - M. A B avec qui elle a conclu le 30 avril 2024 une convention temporaire du domaine public lui permettant de disposer de l'emplacement n°17 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage de Pontarlier, ne s'est pas acquitté du droit de stationnement ainsi que des frais liés à sa consommation d'eau et d'électricité prévus par le règlement intérieur ; - la convention d'occupation temporaire a été résilié à compter du 4 juin 2024 après des mises en demeure infructueuses adressées à M. B de régulariser sa situation financière, au surplus, une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée ; - des membres de la famille de M. B se sont installés sur l'emplacement n°17 sans autorisation et des manquements aux règles de sécurité ainsi que des nuisances ont été signalés ; - cette situation est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'aire d'accueil ; - l'expulsion des occupants sans droit ni titre présente ainsi un caractère d'utilité et d'urgence alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément de nature à justifier que son expulsion ne soit pas ordonnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Mmes C et Choulet, représentant la communauté de communes du Grand Pontarlier, qui ont repris l'argumentation de la requête et maintenu la demande d'expulsion. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la convention d'occupation de l'emplacement n°17 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage située sis 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier, conclue le 30 avril 2024 avec M. B, a été résiliée à compter du 4 juin 2024. Ainsi, depuis cette date, l'intéressé, dont il est au demeurant constant qu'il n'a pas respecté toutes les prescriptions du règlement intérieur des terrains familiaux des gens du voyage et ne s'est pas acquitté de la totalité des redevances dues à la communauté de communes du Grand Pontarlier, présente la qualité d'occupant sans droit ni titre. L'instruction n'a fait apparaître aucune circonstance de nature à justifier le maintien de M. B et des autres occupants sur les lieux. La demande de la communauté de communes du Grand Pontarlier ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, la situation décrite au point 3 est de nature à empêcher le fonctionnement normal de l'aire d'accueil des gens du voyage et il n'est pas contesté que des demandes d'accueil sont en attente, au moins pour deux emplacements. Dans ces conditions, l'évacuation de l'emplacement n°17 de cette aire par le défendeur et les autres occupants présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre aux personnes et les véhicules occupant l'emplacement mentionné au point 3 de le libérer sans délai, sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans titre d'emplacement n°17 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage situé sis 7 rue Maurice Laffly à Pontarlier de libérer les lieux sans délai sous astreinte d'une somme de 50 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Grand Pontarlier, à M. A B et aux occupants des véhicules stationnés sur l'emplacement n° 17 de l'aire d'accueil permanente des gens du voyage de Pontarlier. Fait à Besançon, le 3 juillet 2024. La juge des référés, C. D La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2401192_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel