TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401193_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A représentée par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ou à titre subsidiaire de verser cette somme à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de notification en ce que l'administration ne lui a pas produit un exemplaire de la décision litigieuse ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Des pièces ont été enregistrées les 19 janvier 2024 et 13 février 2024, pour le préfet de police.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2024, en présence de Mme Sueur, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 30 décembre 1993, est entrée en France le 5 juin 2022 selon ses déclarations. Elle a formé une demande d'asile qui a été refusée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 11 mai 2023. Le 31 octobre 2023, cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 janvier 2024, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mme A et de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour, le préfet de police a permis à M. C, signataire de l'arrêté attaqué et attaché d'administration de l'Etat, d'exercer la délégation de signature consentie à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et chef de bureau de l'accueil de la demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et dans la limite de ses attributions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Pierre Villa ou les autres délégataires n'aient pas été absents ou empêchés lorsque M. C a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".
5. Il résulte de ces dispositions que, par dérogation à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, il incombe à l'administration de produire la décision attaquée en cas de recours formé contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le préfet de police a versé au dossier l'arrêté en litige le 19 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.776-18 du code de justice administrative doit être écarté.
6. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, et nonobstant l'absence de mention de sa situation familiale, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et d'absence d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'Office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ".
8. Il ressort des mentions non contestées de l'extrait " Telemofpra " produit par le préfet de police que Mme A a déposé une demande d'asile le 4 octobre 2022 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 11 mai 2023 notifiée le 7 juin 2023. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 octobre 2023 lue en audience publique le jour même puis notifiée le 10 novembre 2023. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet était donc fondé à prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. Si Mme A fait valoir qu'elle a deux enfants en bas âge résidents et scolarisés en France dont l'un est né sur le territoire français, elle n'établit pas être isolée en Côte-d'Ivoire. Son concubin n'établit pas résider en situation régulière en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la requérante n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
14. Mme A fait valoir que sa fille encourt des risques de mutilation sexuelle féminine en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir que sa fille serait réellement, personnellement et actuellement exposée à un tel traitement dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile notamment présentée sur ce fondement a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Cardoso.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024.
Le magistrat désigné,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2401193_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel