TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401193_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. C A, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une résidence effective et permanente en France ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré en France en 2017, qu'il y vit avec son épouse pour laquelle la cour administrative d'appel de Marseille a reconnu par un arrêt du 14 février 2024 que le refus de séjour dont elle a fait l'objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, et ses 9 enfants scolarisés et y exerce une activité d'autoentrepreneur ;
- il porte atteinte aux droits de ses enfants dès lors qu'il ne peut reconstituer sa cellule familiale en Géorgie.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- il a été privé du droit de présenter des observations ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 22 avril 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné,
- et les observations de Me Zouatcham représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité géorgienne né le 31 décembre 1987, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 11 septembre 2007 en Géorgie avec une compatriote, Mme D B et qu'ils sont parents de neuf enfants dont quatre sont nés en France. Par un arrêt du 14 février 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Le requérant justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale où il vit avec l'ensemble de sa famille. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A, qui a pour conséquence de le séparer de ses enfants, doit être regardée comme contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 26 février 2024, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Alpes-Maritimes munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Zouatcham et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVALLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2401193Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA067 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401193_20240507