TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401193_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Elle soutient que le motif de la décision attaquée, tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ", est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a produit auprès de l'autorité consulaire un dossier " complet et qui ne comporte aucune anomalie ". Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 mai 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 2 août 2023, dont Mme A demande au tribunal l'annulation. 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour en France en vue de rendre visite à ses enfants et petits-enfants. Pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France, la requérante produit une attestation d'accueil signée du maire de Bézu-Saint-Eloi (Eure) ainsi qu'un contrat d'assurance maladie valable du 17 mai 2023 au 15 mai 2024, la garantissant notamment en matière de " frais médicaux suite à une maladie ou à un accident ". Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur n'apporte pas, dans son mémoire en défense, d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, la requérante est fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer le visa sollicité. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 7. Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 9. Si la requérante soutient vouloir seulement rendre visite en France à ses filles, de nationalité française, ainsi qu'à ses petits-enfants qui résident en France, et ne pas avoir vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations et n'établit pas justifier de garanties de retour, la seule circonstance qu'elle aurait respecté la durée de validité de précédents visas ne suffisant pas à la regarder comme présentant des garanties de retour suffisantes. Dans ces conditions, le nouveau motif invoqué en défense par le ministre de l'intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive la requérante d'aucune garantie. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des conclusions à fin d'annulation, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2401193_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel