TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401193_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la directrice académique l'a informé que le jury départemental du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) a prononcé son ajournement. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est en contradiction avec les appréciations favorables des directeurs et des enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une lettre du 5 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 1er juin 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate est intervenue le 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a suivi le parcours de formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur à compter du 17 décembre 2022. Par une décision du 5 décembre 2023, dont elle demande l'annulation, la directrice académique l'a informée que le jury départemental du BAFA avait prononcé son ajournement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 432-10 du code de l'action sociale et des familles : " La formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur prépare à l'exercice des fonctions définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. / Elle comprend dans l'ordre : / - une session de formation générale ; / - un stage pratique accompli en qualité d'animateur stagiaire dans un des accueils collectifs de mineurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ; / - une session soit d'approfondissement, soit de qualification. / () ". Aux termes de l'article D. 432-11 du même code : " Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ". Aux termes de l'article 24 de l'arrêté du 15 juillet 2015 susvisé : " Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les directeurs d'accueils collectifs de mineurs ainsi que des comptes rendus de contrôle des sessions et d'évaluation des stages pratiques visés à l'article 52 du présent arrêté. / () / Au vu de la proposition du jury, le recteur de région académique () déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur est délivré par le recteur de la région académique du lieu de résidence du candidat, ou son délégué compétent, sur proposition d'un jury qui délibère au vu de l'ensemble du dossier et des mérites de chaque candidat. L'appréciation portée sur chaque dossier conduit le jury à déclarer le candidat reçu, ajourné ou refusé. Il s'ensuit que les missions et la finalité des travaux assurés par le jury du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur sont de même nature que celles assumées par les jurys de concours ou d'examen. Il n'appartient dès lors pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat sauf si cette appréciation est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations. 4. Pour soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme B se borne à soutenir qu'elle a reçu des appréciations favorables des directeurs des structures et des enfants auprès desquels elle a travaillé et se prévaut notamment du certificat de la session d'approfondissement réalisée entre le 1er août 2023 et le 6 août 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme B n'a pas validé la première session d'approfondissement réalisée entre le 2 et le 7 mai 2023 et que les appréciations du jury départemental et de la directrice sont fondées sur l'analyse des avis et appréciations émis au cours de la formation par les différents directeurs des structures ayant assuré l'accueil et l'encadrement. Il ressort notamment du rapport de non validation de la directrice de la session qui s'est déroulée du 2 au 7 mai 2023 que Mme B n'a pas réussi à appréhender et comprendre toutes les fonctions et aptitudes de l'animateur. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, de telles appréciations ne peuvent être utilement discutées devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, et alors que la requérante n'avance aucune autre considération de nature à démontrer l'illégalité de la décision attaquée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie de la présente décision sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 avril 2025
Référence
DTA_2401193_20250425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel