TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401196_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours contre la décision du ministre lui interdisant l'accès au site d'EDF. Il soutient que l'inscription dans le traitement des antécédents judiciaires des condamnations dont il a fait l'objet l'empêche de pouvoir exercer une fonction ou mission au sein d'une centrale nucléaire, alors qu'il a par ailleurs demandé l'effacement de ces faits au procureur de la république et qu'il souhaite avoir un avenir stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les conditions du référé suspension ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le numéro 2401198 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de la décision de la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté son recours contre la décision du ministre lui interdisant l'accès au site d'EDF pris à son encontre. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. M. B ne soulève aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ainsi que sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nîmes, le 24 avril 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2401196_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel