TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401196_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B A, représenté par Me Nourani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Villecomte ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire à verser au requérant s'il ne bénéficiait pas à titre définitif de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et complet de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, en l'absence de risque de fuite et par exception d'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des dispositions de l'article 1er et de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est illégale compte tenu de ses liens personnels et de son insertion sociale en France. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen circonstancié de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en raison de la distance entre son domicile et le lieu de présentation dès lors qu'il ne dispose pas de véhicule ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par un jugement du 19 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les procédures prévues à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a renvoyé les conclusions de la requête n° 2401196 tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 12 avril 2024 du préfet de la Côte-d'Or ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais de l'instance, notamment les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d'Or, à la formation compétente du tribunal et cette magistrate a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision du 6 mai 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pauline Hascoët, - et les observations de Me Nourani, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 8 août 1999, est entré régulièrement en France en 2017. Sa demande d'asile ayant été rejetée, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 9 octobre 2018. Par un arrêté du 3 octobre 2020, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Le 1er septembre 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans la commune de Villecomte pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 19 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon pour statuer sur les procédures prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, a renvoyé les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 12 avril 2024 ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties et les conclusions relatives aux frais de l'instance à une formation collégiale du tribunal et cette magistrate a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Le tribunal ne reste donc saisi que des conclusions de M. A dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte en tant que ces dernières constituent des conclusions accessoires aux conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, publié le 22 janvier 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. Johann Mougenot, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, et en son absence à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception de décisions limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas la décision de refus de titre de séjour attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent lors de l'édiction des arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A justifie de bientôt sept ans de présence en France, présente un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2021 dans une boulangerie, qu'il n'a pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire dont il a fait l'objet, qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre et de la justice en raison de signalements dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vol à l'étalage, vols, conduite d'un véhicule sans permis, qu'il a été condamné le 17 août 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon au paiement d'une amende pour conduite d'un véhicule sans permis, qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, qu'il représente une menace à l'ordre public, qu'il existe un risque de récidive et qu'au vu de ces éléments M. A ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Côte-d'Or a examiné l'opportunité d'une mesure de régularisation puisqu'il a considéré que " la situation de M. A B ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. En présence d'une demande de régularisation en qualité de salarié, présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis sept ans, qu'il est employé comme boulanger depuis septembre 2021 en contrat à durée indéterminée et que sa mère et ses frères et sœurs vivent en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence continue en France de 2017 à 2021. Alors qu'il est célibataire et sans enfant, il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière malgré deux précédentes mesures d'éloignement édictées en octobre 2018 et en octobre 2020. Il ne démontre par ailleurs pas entretenir des liens intenses et stables avec sa mère et ses frères et sœurs qui résident en France mais dont il déclare ignorer le lieu de domicile. Il ne justifie d'aucune relation sociale ou amicale particulière en France, ni ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour au titre de sa vie privée. Par ailleurs, son activité professionnelle en qualité d'ouvrier boulanger, pour laquelle il ne dispose actuellement d'aucun diplôme mais néanmoins d'un contrat à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er septembre 2021, est relativement récente. Il a par ailleurs été mis en cause à deux reprises pour faits de conduite d'un véhicule sans disposer d'un permis de conduire, qu'il ne conteste pas, circonstances qui n'attestent pas de son intégration dans la société française. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la situation de M. A ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Compte tenu de la situation privée et familiale de M. A telle qu'exposée au point 8 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer même qu'il soit soulevé, ne peut être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles à fin d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de M. A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, contenue dans l'arrêté du 12 avril 2024, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nourani et au préfet de la Côte-d'Or. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Pauline Hascoët, première conseillère, M. Hamza Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, P. Hascoët Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA2120 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401196_20240620
TA5931 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2401196_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel