TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2401197_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 8 février 2024, Mme B A, représentée par Me Tiget, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 6 février 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile renouvelable le temps de la procédure d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant à renoncer à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - ils sont insuffisamment motivés et ont été pris sans examen de sa situation personnelle ; - ils ont été pris en méconnaissance des articles 4, 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'entretien qui lui a été accordé a été réalisé par un agent dont l'identité n'est pas mentionnée et dont il n'est pas justifié de la compétence pour ce faire en méconnaissance de l'article 5 de ce règlement ; - sa situation médicale n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté de transfert n'est fondé et, d'autre part, que l'arrêté portant assignation à résidence de Mme A a été retiré, par un acte qui lui sera notifié lors de son prochain rendez-vous en préfecture le 28 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2024, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, ; - les observations de Me Tiget, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, entendue en langue française. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 24 janvier 2005 à Santa, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 6 février 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 3. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté ne comporte pas la mention de son auteur, qui ne l'a pas signé, puisque seule l'identité et la signature de l'adjointe administrative en charge de sa notification y sont portées. Dans ces conditions, le tribunal n'est pas en mesure d'apprécier la compétence, contestée par Mme A et qui relève au demeurant de son office, de l'auteur de cet arrêté. Si, en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il l'a retiré par un acte, dont il produit une copie, daté du 8 février 2024, il est constant que cet acte n'a pas été notifié à Mme A, et reste par suite non exécutoire et non définitif. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés à son encontre, cet arrêté doit, dans cette mesure, être annulé. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, cet arrêté expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à sa destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l'autorité préfectorale alors, d'une part, qu'il ne ressort pas de ses observations préalables à l'édiction de l'arrêté en litige, tant orales qu'écrites, que l'intéressée aurait fait état de la présence en France de son frère et, d'autre part, qu'il ne ressort pas de ces observations, comme d'ailleurs de ses dires et des pièces qu'elle produit dans le cadre de la présente procédure, qu'elle présenterait un état de santé ou de vulnérabilité tels qu'ils auraient exigé que le préfet des Bouches-du-Rhône motive spécifiquement son arrêté sur ces points. 5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre contre signature, le 12 octobre2023, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Il n'est pas allégué par la requérante qu'elle n'aurait pas été à même de prendre connaissance du contenu de ces documents, qui lui ont été remis en langue française qu'elle comprend. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que Mme A aurait fait état, au cours de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de carences dans l'information reçue ou de difficultés de compréhension quant à la procédure mise en œuvre à son égard, ni qu'elle aurait été privée, du fait d'une telle carence, de la faculté de fournir à l'administration des informations supplémentaires qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 12 octobre 2023, de l'entretien individuel exigé par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, conduit par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas une personne qualifiée au sens de ces dispositions. En outre, aucune disposition, ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte-rendu de cet entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, ou de sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même texte : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 9. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie mais également de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Or, par les affirmations générales et impersonnelles contenues dans sa requête, Mme A, qui n'a pas apporté de précision complémentaire lors de l'audience, n'établit pas l'existence de défaillances en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, où qu'elle ne bénéficierait dans ce pays d'aucune prise en charge. En se bornant à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Italie à l'égard des demandeurs d'asile puis à exposer, à l'audience, que les brûlures dont elle souffrait à son arrivée en Italie n'auraient pas été soignées et qu'elle aurait été malade dans ce pays pour y avoir été nourrie avec des aliments avariés, la requérante n'apporte pas d'élément suffisamment probant relativement à sa situation personnelle dans ce pays ni n'établit le bien-fondé de ces assertions et a fortiori l'existence des défaillances systémiques qu'elle évoque. En outre, il ne ressort pas de ses déclarations qu'un refus aurait été opposé à des demandes d'accès à un service de santé italiens qu'elle aurait formulées, puisqu'interrogée à cet égard elle a seulement expliqué s'être plainte de maux de ventre aux gestionnaires du centre dans lequel elle était hébergée à Rome, sans qu'une proposition d'orientation lui soit faite. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit ou d'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, notamment médicale. Lesdits moyens doivent donc être écartés. 11. En dernier lieu, s'il n'est pas exclu que le frère de Mme A soit présent à ses côtés en France, aucune pièce du dossier ne justifie du bien-fondé de ses déclarations, dont il résulte au demeurant que ce dernier serait placé dans la même situation administrative qu'elle. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle bénéficie, depuis son arrivée en France, d'un suivi médical dont la mise en place reste en cours, il ne résulte pas des documents versés à l'instance que son état de santé, notamment ses douleurs abdominales et pelviennes, nécessiterait une prise en charge médicale spécifique. Au demeurant, il a été dit ci-dessus au point 10 que par ses déclarations générales, Mme A n'établit pas qu'il lui serait impossible d'accéder à des soins de santé en Italie. Par ailleurs, la circonstance alléguée qu'elle ne disposerait plus d'attache au Cameroun, comme sa maîtrise indéniable de la langue française et sa volonté de poursuivre ses études en France, demeurent sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être annulé. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 12. D'une part, le présent jugement n'implique, eu égard à ses motifs, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'injonction doivent être rejetées. 13. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais d'instance. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du 6 février 2024 ordonnant l'assignation à résidence de Mme A est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2401197_20240212
Données disponibles
- Texte intégral