TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401199_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 12 décembre 2023 et de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, immédiatement et jusqu'à la décision au fond, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête de M. A, enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2401200, tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Mme A, ressortissante malgache née en 1998, a vécu plusieurs années à Mayotte avant d'arriver sur le territoire métropolitain en 2017. Titulaire du baccalauréat professionnel dans la spécialité " accompagnement, soins et services à la personne " obtenu en 2017, elle est mère de deux enfants français nés le 14 janvier 2021 et le 23 juin 2022 à Nancy de deux pères différents. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui constitue sa première demande de titre de séjour, et celle refusant de lui délivrer un récépissé, Mme A fait valoir que ces décisions portent gravement atteinte à ses droits en raison des conséquences qu'elles emportent sur sa situation au motif qu'elle est dans l'impossibilité de circuler et de travailler et ne peut subvenir aux besoins de sa famille. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de ces décisions, alors que Mme A est isolée sur le territoire français et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les pères des deux enfants de Mme A contribuent d'une quelconque manière à leur éducation et à leur entretien. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Jeannot. Fait à Nancy, le 26 avril 2024. Le président, juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2401199_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel