TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401200_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. C B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi 10 juillet 1991. M. B soutient que : L'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente. La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, est entré sur le territoire français le 3 janvier 2023. Il a déposé une demande d'asile le 6 février 2023, laquelle a été rejetée par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides le 6 septembre 2023. Son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2024. Par un arrêté du 1er février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Si M. B, célibataire et sans charge de famille en France, fait valoir qu'il n'a plus de famille au Congo suite à l'assassinat de ses parents, il n'assortit cette affirmation d'aucun justificatif. Il ne justifie pas d'une intégration particulière en France où son entrée est très récente. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 5. M. B fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour au Congo du fait de son appartenance au mouvement Bundu dia Kongo. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de corroborer les faits qu'il allègue, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Par suite la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Djinderdjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401200_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel