TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401200_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme A C, représentée par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne se serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendue, tiré des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été informée, dans une langue qu'elle comprend, de son obligation d'informer l'autorité préfectorale sur sa situation personnelle ; - elle n'a pas été informée de la confidentialité de sa demande d'asile et de la possibilité de lever la confidentialité de sa demande d'asile en dépit de l'obligation d'information prévue aux articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Tercero, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré du défaut d'examen en ce que le préfet ne démontre pas avoir examiné le droit au séjour de Mme C au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les observations de Mme C, assistée de Mme B, interprète en langue lingala, qui répond aux questions du magistrat désigné. - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 9 avril 2019. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 3 mai 2019 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 octobre 2021. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre 2023. Par un arrêté du 2 février 2024, le Préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, ces dernières sont suffisamment motivées et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 5. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, Mme C a été mise à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Elle n'avait donc pas à être spécifiquement invitée à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. De surcroît, la requérante n'établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu. 7. En troisième lieu, la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile, résultant des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'obligation d'informer le demandeur sur la confidentialité de sa demande, ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité des décisions par lesquelles le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 521-4 et R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 9. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. A cet égard, il est constant que le préfet de la Haute-Garonne indique dans son arrêté que l'intéressée ne justifie pas, à la date d'édiction de cet arrêté, de ce que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors d'ailleurs qu'elle n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, notamment en qualité d'étranger malade, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En l'espèce, Mme. C soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Congo en raison de son état de santé. A ce titre, elle produit notamment un certificat médical, daté du 14 février 2024, attestant de ce qu'elle est effectivement atteinte d'un diabète insulino-dépendant nécessitant une prise en charge médicale quotidienne et un rapport de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile en date de décembre 2020 portant sur l'état du système de santé en République démocratique du Congo. Toutefois, ce seul certificat médical qui ne se prononce pas sur la disponibilité du traitement suivi par l'intéressé dans son pays d'origine, et le rapport précité daté de plus de trois ans à la date de la décision attaquée, ne permettent pas d'établir que l'intéressées serait effectivement exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, alors au demeurant que les autorités asilaires ont rejeté sa demande d'asile, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2024 édicté par préfet de la Haute-Garonne et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 13. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2401200
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2401200_20240426
Données disponibles
- Texte intégral