TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2401201_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. C D, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public, ayant seulement fait l'objet d'une condamnation le 18 août 2023 à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis près de sept ans, qu'il a travaillé pendant six ans en France dans le secteur du bâtiment et qu'il est locataire de son appartement ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit doit être annulé par voie de conséquence ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle doit être annulé en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas et les observations de Me Kecha, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant espagnol né le 12 août 1984, qui déclare être entré en France le 17 septembre 2017, a été écroué le 17 août 2023 et condamné le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à quatre mois d'emprisonnement assorti d'une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans pour des faits de vol par effraction en récidive. Par un arrêté en date du 17 février 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 23 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme A B, sous-préfète de l'arrondissement de Blaye et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes les décisions de la nature de celles attaquées relevant des six arrondissements de la Gironde lors des permanences qu'elle est amenée à assurer. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, pour chacune des décisions qu'il contient, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, ni la motivation de l'arrêté contesté ni aucune des autres pièces du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'Union Européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. M. D soutient qu'il réside en France depuis 2017, soit près de sept ans, qu'il a toujours travaillé et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de quatre mois d'emprisonnement, ferme, pour vol par effraction, en récidive, et que cette condamnation a été assortie d'une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans. En outre, il ne produit aucune pièce établissant l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ou son insertion professionnelle. Enfin, il a déclaré être dépourvu d'attache familiale sur le territoire national. Ainsi, compte tenu de la réitération des faits délictueux, du caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné, et de sa situation personnelle, le préfet a pu légalement, sans erreur d'appréciation, estimer que le comportement personnel de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées, et prononcer une obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si M. D se prévaut de sa présence en France depuis près de sept années, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 17 février 2024 qu'il est sans emploi, et il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière. Par ailleurs, il ne dispose sur le territoire national d'aucune attache familiale. Par suite, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 10. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle précédemment décrite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. D ne justifie d'aucune insertion ni d'aucune attache particulière en France et a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de cinq ans. Dans ces conditions, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n'apparaît pas disproportionnée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans. Sur les frais liés au litige : 16. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2401201_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel