TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401201_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400437 du 19 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. et Mme C, un document de circulation pour leur enfant A C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de la décision statuant au fond sur la légalité de la décision en litige sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. E C et Mme B D épouse C, représentés par Me Cagnon, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance n° 2400437 du 19 février 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gard de leur délivrer le document sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, cette injonction étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2400437 en date du 19 février 2024, celle-ci s'élevant au jour de la requête en exécution à 1 600 euros à parfaire au jour de la notification de l'ordonnance à venir ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que ladite ordonnance n'a pas été exécutée et qu'ils ont dû reporter leur voyage ; que l'astreinte doit être liquidée en raison d'un retard de 32 jours.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 5 avril 2024.
Vu :
- l'ordonnance n°2400437 du 19 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du10 avril 2024 à 10h00 tenue en présence de Mme Kremer, greffière d'audience, Mme Boyer a lu son rapport et entendu les observations de Me Cagnon pour M. et Mme C qui prend acte de ce que le document de circulation a été délivré le 3 avril 2024 et maintient ses conclusions au titre de la liquidation de l'astreinte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant à modifier le montant de l'astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
2. Par ordonnance n°2400437 du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal a, sur fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. et Mme C, un document de circulation pour leur enfant A C dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, dans l'attente de la décision statuant au fond sur la légalité de la décision en litige sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. M. et Mme C qui font valoir que le préfet du Gard n'a pas exécuté cette ordonnance dans le délai imparti, doivent être regardés comme demandant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de porter l'astreinte à 100 euros dans un délai de quarante-huit heures par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir.
4. Il n'est pas contesté qu'en exécution de l'ordonnance précitée du 19 février 2024, le préfet du Gard a délivré à M. et Mme C un document de circulation pour leur enfant A le 3 avril 2024. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à une réévaluation de l'astreinte. La demande doit sur ce point être rejetée.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
6. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.
7. M. et Mme C se sont vu délivrer le document de circulation pour leur enfant A le 3 avril 2024. Le retard du préfet du Gard à mettre à exécution l'injonction prononcée en référé par l'ordonnance du 19 février 2024 s'élève donc à 33 jours, compte tenu du délai de cinq jours qui lui était imparti à compter de la notification de cette ordonnance intervenue le 19 février 2024 à 14h58. Par suite, il y a lieu de liquider l'astreinte à un montant de 1 500 euros à verser à M. C et Mme D épouse C.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. C et à Mme D épouse C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C et Mme D épouse C une somme de 1 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2400437 du 19 février 2024, pour la période allant du 25 février 2024 au 3 avril 2024.
Article 2 : L'Etat versera à une somme de 800 euros à M. C et à Mme D épouse C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme B D épouse C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2024.
La juge des référés
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2401201_20240410
Données disponibles
- Texte intégral