TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401202_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B C, représenté par Me Denizhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la fixation du pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; S'agissant de l'interdiction de retour : - elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour, - les observations de Me Denizhan, représentant M. C, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 juin 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n°13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C soutient être entré en France en 2017 accompagné de son épouse et de ses deux filles âgées de trois et six ans, toutes deux scolarisées à Marseille. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, débouté de sa demande d'asile en 2019, a fait l'objet, le 6 janvier 2021, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille, le 29 octobre 2019, à une peine d'un an de prison avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par personne ayant été conjoint et, le 7 janvier 2021, à quatre mois de prison pour vol et usage illicite de stupéfiants, peine qu'il a purgée au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille. En outre, alors que M. C ne justifie pas de la date alléguée de son entrée en France, le préfet fait valoir, sans être contredit, que l'épouse du requérant, de nationalité algérienne, est elle-même dépourvue de titre de séjour. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ces intérêts personnels et familiaux. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, quand bien même les faits de violence justifiant sa première condamnation n'auraient pas été commis, comme M. C le soutient à l'audience, sur son épouse actuelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas à détailler chacun des éléments pris en considération, a procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, en l'absence d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, M. C ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour contester la décision portant interdiction de retour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2024. Ses conclusions à fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Denizhan. Lu en audience publique le 4 avril 2024. La magistrate désignée, P. ACHOUR La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2401202_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel