TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2401202_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 mars et 27 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Trifi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal judiciaire de Nice du 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - et les observations de Me Trifi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 30 juin 1993, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 23 mars 2021. Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes applicables et notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation professionnelle et familiale de Mme A. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis l'année 2016, qu'elle est mariée à un compatriote depuis 2012 et mère de trois enfants dont deux sont scolarisés en France depuis sept années et la cadette est née à Nice en 2018 et est scolarisée en France depuis deux années. Toutefois il ressort des pièces du dossier que son époux et elle-même se maintiennent tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale en compagnie de son époux dans leur pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Par conséquent, le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () " 6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Mme A ne saurait donc utilement se prévaloir de ces dispositions pour invoquer un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. En outre, la durée de son séjour ne saurait constituée, à elle-seule, une circonstance justifiant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, et en tout état de cause Mme A ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire NOR/INTK1229185C du 28 novembre 2012 dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et qui ne contient que de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer Mme A de ses enfants, ni ces derniers de leur mère ou de leur père et il n'est pas établi que les enfants de l'intéressée, scolarisés en France, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 février 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pascal, président, - Mme Chaumont, première conseillère, - Mme Duroux, première conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, signé signé F. Pascal A.-C. Chaumont La greffière, signé P.-B. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2401202_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel