TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2401202_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400099, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a transmis, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B au tribunal administratif de la Guadeloupe. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B, représenté par Me Bille, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation d'un montant de 1 842 euros et de 1 967 euros auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 pour un logement situé A1 plateau de Rochambeau à Matoury (Guyane) ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques de la Guyane d'effectuer la déclaration fiscale de vacances de ce logement à compter du mois de novembre 2021 ; 3°) de condamner l'état à lui verser la somme de 4 390 euros en réparation de son préjudice moral et matériel, à défaut d'ordonner une expertise judiciaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas redevable des impositions litigieuses dès lors qu'il a quitté le logement et a été muté en Guadeloupe à compter du 1er novembre 2021 et que sa convention d'occupation précaire avec astreinte (COP/A) a pris fin à compter du 21 octobre 2021; - il a subi un préjudice matériel et un préjudice moral résultant de la faute commise par l'administration qui n'a pas effectué de déclaration de la vacance du logement ou de nouvel occupant en méconnaissance de l'article R. 4121-3 du code général de la propriété publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été déposée avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales ; - elle est mal dirigée. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de mettre à jour le fichier des vacances de logement dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'indemnisation dans le cadre du présent litige en application de l'article L. 772-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impôts et le livre des procédures fiscales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 et 2023 à raison du bien situé A1 plateau de Rochambeau à Matoury (Guyane). Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 mars 2023, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Guyane a prononcé le dégrèvement d'un montant de 1 842 euros correspondant au montant de la taxe d'habitation mise à la charge de l'intéressé au titre de l'année 2022. Par ailleurs, par une décision du 27 février 2024, également antérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de Guyane a accordé le dégrèvement d'un montant de 1 967 euros correspondant au montant de la taxe d'habitation mise à la charge de l'intéressé au titre de l'année 2023. Dans ces conditions, les conclusions présentées à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à la charge de M. B au titre des années 2022 et 2023 qui avaient perdu de leur objet avant l'introduction de la requête, sont donc irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le requérant demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de mettre à jour le fichier des logements vacants. Toutefois, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, et comme les parties en ont été informées, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement sont confiés à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. / Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code. ". Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. 5. En l'espèce, les conclusions indemnitaires présentées par M. B tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 4 390 euros au titre de son préjudice moral et matériel qu'il allègue avoir subis sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 500 euros que M. B sollicite au titre des frais exposés par lui en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les dépens de l'instance supportés par M. B en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le Président, Signé F. HO SI FATLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Signé N. ISMAËL
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10520 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401202_20250520
TA5412 février 2026
DTA_2400099_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2401202_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel