TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401203_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n°2401203, M. B C, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles du procès à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'a pas été précédée d'un examen particulier et complet de sa situation ; - méconnaît l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît article 3-1 du convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît article 3-1 du convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II) Par une requête enregistrée le 21 février 2024 sous le n°2401207, Mme E C née F, représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles du procès à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'a pas été précédée d'un examen particulier et complet de sa situation ; - méconnaît l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît article 3-1 du convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît article 3-1 du convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme D, interprète en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M.et Mme C , de nationalité albanaise, déclarent être entrés en France le 16 septembre 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendues le 22 mars 2022 et confirmées le 26 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par des arrêtés du 25 janvier 2024 le préfet de l'Isère les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. La lecture des décisions attaquées démontre que la situation des intéressés a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ()Aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 531-24 dudit code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut obliger à quitter le territoire français un demandeur d'asile dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'un recours soit ou non pendant devant la Cour nationale du droit d'asile. 6. En l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour édicter l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère se soit estimé à tort en situation de compétence liée et ait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [] ". 9. L'entrée en France de M.et Mme C est récente. Chacun d'entre eux étant dans la même situation administrative irrégulière, rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine dans lequel ils n'établissent pas être isolés, où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où ils conservent nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. et Mme C ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de leur séjour en France, M.et Mme C ne sont fondés à soutenir ni que la décision attaquée a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Pour les motifs indiqués au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant seront écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Les décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégales, M.et Mme C ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. 12. Pour les motifs indiqués au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M.et Mme C sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M.et Mme C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme C, à Me Frery et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2401203-2401207
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401203_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel