TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401204_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 31 mai 2024, Mme A, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé la mesure d'assignation à résidence dont elle faisait l'objet pour 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la mesure d'assignation à résidence litigieuse : - elle est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement, qui ne lui ont jamais été notifiées, font l'objet d'une instance en cours devant la cour administrative d'appel de Lyon ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; elle démontre vivre en France depuis près de 9 ans aux côtés de sa fille, titulaire d'un titre séjour, de ses petits-enfants, de sa sœur de nationalité française et de son frère, titulaire d'une carte de résident ; - est entachée d'erreur d'appréciation en ce que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable et elle a remis son passeport à la préfecture ; la préfecture ne justifie d'aucune démarche tendant à mettre en exécution son éloignement depuis qu'elle est assignée à résidence, à compter du mois d'avril ; - est disproportionnée au regard des modalités de mise en œuvre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 mai 2024 à 11h en présence de Mme Sudre, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Hizzir, pour Mme A, présente, qui reprend ses écritures et fait valoir qu'elle est assignée à résidence depuis trois mois sans que le préfet ne justifie d'aucune démarche de nature à exécuter la mesure d'éloignement. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante gabonaise, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en date du 21 juin 2023 et d'un arrêté du 24 février 2024 portant assignation à résidence. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressée pour 45 jours. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressée pour 45 jours. Mme A, demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour 45 jours l'assignation à résidence dont elle fait l'objet. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante fait l'objet d'une assignation à résidence depuis le 20 février 2024. Le préfet du Puy-de-Dôme n'apporte aucune précision ni ne produit aucun document sur les actions réalisées pour mettre en œuvre la mesure d'éloignement dont fait l'objet de la requérante ni sur l'existence, le cas échéant d'obstacles temporaires à cette mise en œuvre démontrant que l'éloignement de l'intéressée demeure une perspective raisonnable. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse portant assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 24 mai 2024 portant renouvellement d'assignation à résidence doit être annulé. Sur les frais d'instance : 7. En application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante, de la somme 900 euros, ce versement valant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 24 mai 2024 portant renouvellement d'assignation à résidence est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à l'avocat de la requérante une somme de neuf cent euros (900 euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de neuf cent euros (900 euros) sera versée à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La magistrate désignée, M. JAFFRÉLa greffière I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401204
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Chronologie de l'affaire
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TA6331 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401204_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2401204_20240531