TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Totale
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401204_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, la commune de Champagnole, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la libération sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, des occupants sans titre d'un terrain lui appartenant situé au 27 rue Léon Blum à Champagnole ainsi que des véhicules présents sur ce terrain. Elle soutient que : - depuis le 24 juin 2024, un groupe de résidences mobiles de plus de 120 caravanes occupe le terrain sis 27 rue Léon Blum, cette présence étant établie par les services de la gendarmerie ; - elle avait été préalablement informée de l'arrivée de 80 caravanes qu'il était prévu d'accueillir sur un terrain de football désaffecté situé environ 200 mètres plus loin, mais arrivé plus nombreux, le groupe a refusé de s'installer sur le terrain proposé et a forcé le passage ; un accueil provisoire a néanmoins été concédé avec un engagement de quitter les lieux le 4 juillet, une importante rencontre sportive étant prévue les 5 et 6 juillet sur les terrains occupés de manière illicite ; les responsables du groupe ont ensuite argué d'un malentendu et confirmé la libération des lieux le 8 juillet seulement ; - il n'y a plus d'aire d'accueil sur le territoire, l'occupation des lieux provoque des troubles sérieux et graves pour l'ordre public, la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique, alors en outre que le site occupé sert à l'atterrissage des hélicoptères du SMUR pour le secteur ; - l'occupation illicite des terrains est incompatible avec les animations du centenaire du club de football, pour lesquelles un millier de personnes est attendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, M. C A et autres, représentés par Me Candon, demandent qu'il leur soit accordé jusqu'au 4 juillet 2024 à midi pour quitter les lieux et concluent au rejet des autres conclusions de la commune de Champagnole. Ils soutiennent que : - le terrain de football désaffecté qui leur a été proposé n'était pas adapté au nombre de caravanes constituant leur groupe ; - ils ne portent pas atteinte à l'ordre public, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques ; - ils ont prévu de rejoindre l'aire d'accueil familiale des gens du voyage située à Pontarlier qui peut les accueillir dès le 4 juillet 2024 ; - ils ont tout mis en œuvre pour ne pas perturber les animations prévues les 5 et 6 juillet 2024 prévues sur le terrain qu'ils occupent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 3 juillet 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de M. E et de M. B, représentant la commune de Champagnole, qui s'en rapportent à l'argumentation de la requête et maintiennent la demande d'expulsion sans délai avec le concours de la force publique si besoin. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de constatation dressé par la gendarmerie de Champagnole le 25 juin 2024, que plusieurs personnes, membres de la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur deux terrains de rugby appartenant à la commune de Champagnole, situés au situé 27 rue Léon Blum de la commune. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur le domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre des deux emplacements sur lesquels ils se sont installés. En outre, il résulte également de l'instruction qu'un branchement sauvage a été réalisé sur un boîtier électrique appartenant à ENEDIS, qu'un raccordement d'eau à une bouche à incendie situé au niveau du collège des Louataux a été effectué, que les emplacements ne disposent ni de sanitaires ni de réseaux d'évacuation des eaux usées adaptés et que l'un des deux emplacements, équipé de dispositifs de sécurité spécifiques, ne peut plus être utilisé comme zone d'atterrissage par l'hélicoptère, dont l'activité couvre tout le secteur, du service de secours de l'hôpital de la commune de Champagnole. Enfin, l'occupation des deux emplacements compromet la tenue des animations du centenaire du club de football de la commune de Champagnole devant se dérouler les 5 et 6 juillet 2024 sur une partie du territoire de la commune attenante aux emplacements illégalement occupés et qui est une zone de passage pour accéder auxdits emplacements. Dans ces conditions, les modalités d'occupation des terrains concernés, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l'ordre public. Ainsi, la demande de la commune de Champagnole tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'urgence est par ailleurs constituée par l'imminence de la manifestation prévue les 5 et 6 juillet prochains et la nécessité de remettre préalablement en état les terrains occupés. 4. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire aux défendeurs, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer immédiatement les lieux et de quitter les deux terrains de rugby appartenant à la commune de Champagnole, situés au situé 27 rue Léon Blum de la commune. Faute pour eux d'avoir libéré les lieux, la commune de Champagnole pourra au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tous occupants sans droit ni titre de leur chef de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, avec leurs biens y compris en procédant à l'enlèvement des véhicules, détritus et matériaux déposés, les deux terrains de rugby appartenant à la commune de Champagnole, situés au situé 27 rue Léon Blum de la commune. Article 2 : Faute pour les intéressés d'avoir libéré les lieux, la commune de Champagnole pourra au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Champagnole ainsi qu'aux occupants sans droit ni titre des deux terrains de rugby appartenant à la commune de Champagnole, situés au situé 27 rue Léon Blum de la commune. Fait à Besançon, le 3 juillet 2024. La juge des référés, C. D La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2401204_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel