TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401205_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Hourlier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice de la profession d'agent de sécurité, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence réside dans le risque qu'il perde son emploi ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une erreur de fait dès que les faits reprochés ne sont pas établis ni même vraisemblables ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - sa mise en cause par la surveillante du magasin repose sur le visionnage d'images de vidéosurveillance conservées en violation de l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure et passible de la peine prévue à l'article 226-20 du code pénal. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2401202 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mars 2024, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Hourlier, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, l'exécution de la décision contestée aurait pour effet de faire perdre à M. B son emploi, alors qu'il exerce l'activité d'agent privé de sécurité depuis 2013 et qu'il est employé en contrat à durée indéterminé depuis le 1er janvier 2021. Si le Conseil national des activités privées de sécurité fait valoir en défense qu'il a pour mission de préserver l'ordre public, que le requérant a attendu un mois après notification de la décision pour former son recours et qu'en cas de licenciement, il pourra percevoir des revenus de remplacement, voire exercer une autre activité professionnelle, aucune de ces circonstances n'est de nature à priver la demande de M. B de son caractère d'urgence. Par suite, la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance implique, dans la mesure où le Conseil national des activités privées de sécurité ne fait valoir aucun autre motif susceptible de justifier un refus, qu'il soit délivré à M. B une carte professionnelle provisoire valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de la décision du 28 décembre 2023. Il y a lieu d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 28 décembre 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une carte professionnelle provisoire valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de la décision du 28 décembre 2023. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 14 mars 2024. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2401205_20240314
Données disponibles
- Texte intégral