TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401205_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme A B née C, représentée par Me Aouidet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et de disproportion au regard de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne permettent pas d'assigner à résidence l'ensemble des membres de sa famille ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet de condamnation et qu'elle a toujours respecté les obligations qui lui ont été imposées ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-7 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B née C, ressortissante arménienne, née le 9 octobre 1985, est entrée sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 23 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par la Cour national du droit d'asile (CNDA) le 28 avril 2016, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 7 janvier 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours. Par un arrêté daté du 20 juin 2022, notifié le 27 juillet 2023, le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de 45 jours, cette décision ayant été annulée par un jugement du 4 août 2023 du présent tribunal. L'intéressée a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination. Par un arrêté du 3 mai 2024, dont Mme B née C demande l'annulation, le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B née C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'assignation à résidence : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, pris en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 juin 2023, que Mme B née C ne peut quitter immédiatement le territoire français compte tenu du délai pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités arméniennes et du délai pour organiser matériellement son départ et obtenir un vol à destination de l'Arménie. En se bornant à soutenir que l'administration ne justifie pas avoir effectué des diligences en vue d'assurer l'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 juin 2023, la requérante ne démontre pas que l'exécution de cette mesure d'éloignement, prise moins de trois ans auparavant, ne demeurait pas une perspective raisonnable à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen ainsi allégué ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, l'intéressée fait valoir que le préfet des Ardennes ne peut lui opposer l'existence d'un risque qu'elle se soustrait à la mesure d'éloignement dès lors qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et qu'elle a toujours respecté les obligations qui lui ont été imposées. Toutefois, il résulte des termes de l'arrêté contesté que, pour prononcer la mesure d'assignation à résidence, le préfet des Ardennes ne s'est pas fondé sur le risque qu'elle se soustrait à la mesure d'éloignement. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. La mesure d'assignation à résidence contestée prévoit que la requérante doit se présenter les mardis, jeudis et dimanches au commissariat de Charleville-Mézières entre 17h00 et 18h00. La requérante se prévaut de sa résidence en France depuis huit années ainsi que la présence de son époux et de leurs trois enfants, dont les deux derniers sont nés en France. Toutefois, l'arrêté contesté, qui prononce son assignation à résidence dans le département de la Marne, n'a pas pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de sa famille. En outre, en se bornant à faire état de sa situation familiale sans apporter aucune précision, la requérante n'allègue, ni ne justifie être dans l'impossibilité de respecter les obligations de pointage qui lui ont été ainsi imposées. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant ces modalités de contrôle, le préfet des Ardennes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doit également être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 11. D'une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative en vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. D'autre part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 12. Ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune disposition législative ou réglementaire ou stipulation conventionnelle ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son conjoint ou de son enfant mineur. Toutefois, l'obligation de pointage hebdomadaire, qui est une mesure de surveillance, ne peut être regardée comme constituant, par elle-même, une convocation aux fins d'exécution de la mesure de transfert. Il appartient dès lors à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. 13. En l'espèce, le préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas que lorsque la requérante vient satisfaire à son obligation de pointage trois fois par semaines, la présence à ses côtés de ses enfants mineurs, âgés de 6 ans, 8 ans et 13 ans, ainsi que celle de son époux serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence qui est de s'assurer que la requérante n'a pas quitté le périmètre où elle est assignée. 14. Par suite, Mme B née C est fondée à soutenir que la mesure d'assignation contestée est entachée d'illégalité en tant seulement qu'elle la contraint à se présenter au commissariat de Charleville-Mézières en présence de son époux et de ses enfants mineurs. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme B née C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 3 mai 2024 du préfet des Ardennes est annulé en tant qu'il oblige le conjoint et les enfants mineurs D Mme B née C à l'accompagner lorsqu'elle satisfait à son obligation de présentation trois fois par semaines au commissariat de Charleville-Mézières. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête D B née C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme A B née C, à Me Nabil Aouidet et au préfet des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le magistrat désigné,La greffière, V. TORRENTEI. DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2401205_20240530
Données disponibles
- Texte intégral