TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401205_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 28 septembre 2018 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, en cas de refus d’aide juridictionnelle, d’allouer à M. B... une somme de 1 500 euros. Il soutient que : - l’illégalité, constitutive d’une faute, de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 28 septembre 2018 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi a été constatée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 10 juillet 2020 n° 19BX02503 ; - il a subi un préjudice moral lié au maintien dans une situation de précarité, à la peur d’être placé en rétention et d’être effectivement éloigné du territoire qui doit être évalué à une somme forfaitaire de 12 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 8 mars 1977 à Dcheira El Jihakia (Maroc) a sollicité le 4 décembre 2017, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de père d’un enfant français. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 10 juillet 2020, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté. Par un courrier daté du 21 mai 2024, M. B... a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 septembre 2018, qui a été rejetée implicitement par le préfet de la Corrèze. M. B... demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la Corrèze : S’agissant de la responsabilité de l’Etat : 2. Il est constant que par un arrêt n° 19BX02503 daté du 10 juillet 2020, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de délivrer un titre de séjour et a obligé M. B... en retenant le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L’illégalité constatée par cet arrêt constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. S’agissant des préjudices : 3. D’une part, eu égard aux effets de l’illégalité fautive, à savoir la privation de la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de validité d’un an et la perspective d’un éloignement, M. B... est fondé à soutenir avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral tenant à l’incertitude et à la précarité de sa situation administrative. Compte tenu de la durée de cette période, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices précités, en évaluant l’indemnité due à la somme globale de 3 000 euros. 4. D’autre part, si M. B... se prévaut d’un préjudice matériel correspondant à la privation du droit aux prestations sociales et à l’interdiction d’exercer un emploi rémunéré, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de ce préjudice. Sur les frais liés au litige : 5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B... aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat à son profit la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B... une somme de 3 000 (trois mille) euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B... au titre des frais d’instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B..., à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, F-J. REVEL La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière, M. D...
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2401205_20260122
Données disponibles
- Texte intégral