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TA45 · Référés Urgences — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401206_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a mis en demeure les personnes stationnant rue des Gailletrous et rue Franciade à La Chaussée-Saint-Victor de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) subsidiairement, d'accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Mme B soutient que : - elle et son compagnon n'appartiennent pas à des familles issues de la communauté des français itinérants, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué ; ils dorment dans une caravane qui peut être regardée comme hors d'usage et constitue un abri de fortune ; - ils sont tous deux dans des démarches de réinsertion sociale et sont suivis par les professionnels de l'équipe mobile santé précarité de Blois ; ces démarches nécessitent un délai pour la réouverture des droits ; les demandes de mise à l'abri qu'ils ont présentées n'ont pas eu de réponse positive ; s'ils perdent leur abri de fortune, ils risquent de subir des impacts psycho-sociaux invalidants, ayant des problèmes de santé. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête de Mme B. Le préfet soutient que : - la requérante et son compagnon, qui ont adopté un mode de vie non sédentaire au sens de la loi du 5 juillet 2000, entraient dans le champ d'application de cette loi ; la circonstance que Mme B n'appartient pas historiquement à la communauté des citoyens français itinérants, à la supposer établie, est inopérante ; - Mme B n'établit pas que les caravanes ne pourraient pas être tractées ; - l'état de santé de la requérante ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit enjoint de quitter les lieux ; - l'existence d'un trouble pour l'ordre public n'est pas contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 779-8 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet () ". Aux termes de l'article 9 de cette loi : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; / 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations. () / II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () / II bis. - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et son compagnon se sont installés, avec leurs deux caravanes, sur un terrain situé rue des Gailletrous et rue Franciade à La Chaussée-Saint-Victor. Par un arrêté du 25 mars 2024, le préfet de Loir-et-Cher, se fondant notamment sur la circonstance que les branchements électriques sauvages auxquels les intéressés ont procédé sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique, les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures. 3. En premier lieu, entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 précitée les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant. 4. Mme B, qui ne précise pas à quelle date elle s'est installée sur le terrain litigieux, indique qu'elle est sans domicile fixe depuis 2022 et vit avec son compagnon dans une caravane. Si elle prétend que cette caravane est hors d'usage, elle n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'il ressort des pièces produites par le préfet de Loir-et-Cher que les deux caravanes du couple, quoique en mauvais état, sont susceptibles d'être déplacées. Mme B et son compagnon entraient ainsi dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000, alors même qu'ils ne seraient pas issus de familles de gens du voyage. 5. En deuxième lieu, si Mme B fait valoir qu'elle et son compagnons sont suivis dans leurs démarches de réinsertion sociale par l'équipe mobile santé précarité de Blois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en demeure de quitter les lieux litigieuse aurait pour effet de compromettre ce suivi, alors notamment qu'il n'est pas contesté que des aires d'accueil existent dans l'agglomération blésoise. De même, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que la mesure contestée serait de nature à porter atteinte à sa santé. 6. Enfin, il n'appartient pas au magistrat statuant sur les recours présentés en application du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 d'accorder un délai supplémentaire aux occupants pour quitter lieux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, Frédéric C La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Référés Urgences
- Formation
- Référés Urgences
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401206_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel