TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401206_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, Mme D E, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure de reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet de l'Isère ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle et familiale ;
- le refus de titre de séjour :
o méconnaît le 1° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Isère n'établissant pas qu'elle a usurpé son identité ;
o méconnaît les stipulations de l'article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
o est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français :
o est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît l'article 3 -1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français :
o est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que l'usurpation d'identité n'est pas avérée ;
o est disproportionnée ;
o porte atteinte à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Huard, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante de République démocratique du Congo, née en 1985, expose qu'elle est entrée en France le 23 mars 2022 avec ses deux enfants pour rejoindre M. B C, le père de ses enfants, qui bénéficie du statut de réfugié. Elle a formé le 26 août 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme E en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; () ".
3. Pour fonder l'arrêté en litige, le préfet de l'Isère a considéré que Mme E a usurpé l'identité de sa belle-sœur, alors que sa véritable identité serait Mme A F, née le 13 novembre 1986 à Kinshasa et qu'elle serait la sœur de M. B C.
4. Pour établir la réalité de cette usurpation, le préfet de l'Isère expose que la requérante a fait l'objet, le 25 août 2022, d'un signalement auprès du Procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale, et d'un signalement des services du Ministère de l'Intérieur auprès des services de la préfecture effectué le 15 juillet 2022, confirmé par une note établie par la Direction de la coopération internationale de sécurité du 2 septembre 2022.
5. Le préfet de l'Isère a produit à l'instance, le compte rendu d'un entretien administratif réalisé 20 septembre 2022 avec la requérante ainsi que la note de Direction de la coopération internationale de sécurité du 2 septembre 2022. Ce dernier document comporte la reproduction des cartes d'électeur de Mme E et de Mme A, une photo d'identité de la requérante présentée à l'appui de sa demande de visa et deux photos d'un compte Facebook présenté comme ouvert au nom de Mme A. Aucune de ces reproductions photographiques ne permet d'établir une ressemblance suffisante entre les personnes qui y sont représentées. Le préfet invoque par ailleurs l'existence d'un document des autorités congolaises qui établirait que l'identité de la requérante est A F, mais ne l'a pas produit en dépit de la demande du tribunal en ce sens. Le préfet de l'Isère n'indique pas quelles suites ont été données à son signalement au Procureur de la République. Enfin, le compte rendu de l'entretien réalisé le 20 septembre 2022 ne comporte aucun élément de preuve. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'établit pas de façon probante l'usurpation qu'il invoque.
6. Il n'est pas contesté que M. B C bénéficie du statut de réfugié. Dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante a usurpé l'identité de l'épouse de ce dernier, elle doit être tenue pour son épouse. Il s'ensuit que Mme E est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité sur ce fondement et à demander, pour ce motif l'annulation cette décision de refus.
7. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont, en l'espèce, intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
8. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé Mme E à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans qui sont intervenues en application du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "
10. Les motifs de l'annulation de la décision litigieuse impliquent nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à Mme E le titre de séjour prévu à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délais de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de l'Isère lui délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification. Il n'y pas lieu dans ces mêmes circonstances d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qu'il paiera à Mme E, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 janvier 2024 du préfet de l'Isère est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme E un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente, il lui délivrera, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 :L'Etat versera à Mme E une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président,
P. Thierry L'assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24012062Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2401206_20240516
Données disponibles
- Texte intégral