TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401206_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B C conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 1er juillet 2024 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement. Elle soutient que son état de santé dégradé justifie la délivrance de la carte. Le département n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tomi ; - les observations de Mme D représentant le département ; - Mme C n'étant ni présente ni représentée. A l'issue, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 241-3, 3° et R. 241-12-1, IV du code de l'action sociale et des familles (A) que la carte " mobilité inclusion " avec mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied. Il résulte de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 pris pour l'application des dispositions susmentionnées que le critère de la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied est rempli dans le cas d'une personne ayant un " périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ". 2. Pour contester la décision de refus d'attribution de la carte " mobilité inclusion ", Mme C fait état de plusieurs pathologies, et de l'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 5% reconnue liée aux séquelles d'une entorse de la cheville survenue en 2021 et de l'arthrose touchant les membres supérieurs et les cervicales nécessitant de recourir à son entourage ponctuellement pour ses déplacements. Toutefois si elle produit un certain nombre de documents médicaux, justifiant l'existence de ces pathologies, aucun ne permet d'établir que sa situation répondrait à l'un des critères d'éligibilité au bénéfice de la carte de stationnement, définis par les dispositions citées au point précédent, qu'il s'agisse de la réduction de sa capacité et de l'autonomie de déplacement appréciée au regard du périmètre de 200 mètres, de la nécessité d'être aidée, ou des perspectives d'évolution de son état. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la carte mobilité-inclusion-stationnement, le président du conseil départemental de la Réunion n'a pas fait une inexacte application des textes rappelés ci-dessus. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2024 rejetant son recours préalable obligatoire formé contre la décision de refus d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement. Par suite sa requête doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de La Réunion. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La magistrate désignée, N. TOMI La greffière, E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2401206_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel