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TA69 · ELOIGNEMENT — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2401207_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête enregistrée sous le n° 2401207 et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 9 et 10 février 2024, M. B A, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas établie ; 1°) s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée sous le n° 2401209 et des pièces complémentaires, enregistrées les 6, 9 et 10 février 2024, M. B A, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a retiré le bénéfice du délai de départ volontaire a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision retirant le délai de départ volontaire : - son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire la préfète de l'Ain à ne pas lui interdire de revenir sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 8 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 février 2024, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport, a indiqué que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du magistrat désigné pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui relèvent d'une formation collégiale et entendu : - les observations de Me Chourlin, avocat, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l'exception du moyen relatif à la compétence du signataire qu'il déclare abandonner et indique ne pas soulever de moyens à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de la décision assignant son client à résidence, estimer que le magistrat délégué peut se prononcer sur le refus de titre de séjour, dès lors que l'assignation est postérieure à l'introduction de la requête ; - les observations de M. A, requérant, assisté de M. C, interprète ; La préfète de l'Ain régulièrement convoquée, n'étant ni présente ni représentée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1991, déclare être entré en France fin 2019, muni d'un passeport. Le 15 juin 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il demande également l'annulation de l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète de l'Ain lui a retiré le bénéfice du délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur les conclusions accessoires, dont elles sont assorties. 5. Par décision du 5 février 2024, la préfète de l'Ain a ordonné l'assignation à résidence de M. A. En l'espèce, les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions présentées au titre des frais d'instance qui en sont l'accessoire. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination d'une part, de la décision portant assignation à résidence, de la décision retirant le bénéfice du délai de départ volontaire, de la décision portant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que sur les conclusions accessoires y afférentes d'autre part. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 7. M. A fait état, d'une part de ce qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2023 et de ce que la communauté de vie a débuté avec son épouse en 2020, d'autre part de la durée de son séjour et de ses capacités d'insertion professionnelle. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de 28 ans, que son mariage est récent à la date de la décision en litige et que la communauté de vie antérieure l'est également. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une insertion sociale particulière, alors que les promesses d'embauche produites sont contemporaines voire postérieure pour l'une à la décision attaquée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En outre, pour les mêmes motifs et quand bien même le délai de délivrance d'un visa de long séjour pour les ressortissants algériens serait long, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. En ce qui concerne la décision retirant le délai de départ volontaire : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-5 du même code : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai ". 9. Pour mettre fin au délai de départ volontaire accordé à M. A, la préfète de l'Ain a retenu que celui-ci avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences et d'agression sexuelle sur mineure, ces faits étant établis par les témoignages, l'exploitation des téléphones et des images de vidéosurveillance. Toutefois, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police qu'il est reproché à celui-ci d'avoir échangé à plusieurs reprises par messagerie avec une mineure, de l'avoir enlacée, de l'avoir embrassée sur le front et de lui avoir demandé de l'embrasser une fois qu'il a su qu'elle était mineure. Il ressort également de ce procès-verbal que le requérant se serait battu avec un membre de la famille de la jeune fille. La préfète ne produit aucun des éléments portés à sa connaissance pour établir les faits d'agression sexuelle dont elle se prévaut et indique que le requérant n'a pas été déféré devant le procureur de la République. Dans ces conditions, par les seules pièces produites en défense, le comportement du requérant qualifiable de menace à l'ordre public n'est pas établi. Enfin, si M. A a indiqué ne pas vouloir retourner sans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance serait apparue postérieurement à la notification de la décision lui accordant un délai de départ volontaire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions citées au point 8 et à en demander l'annulation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public." Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). " 11. Compte tenu de l'annulation de la décision ayant mis fin au délai de départ volontaire accordé au requérant prononcée par le présent jugement, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence la décision interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que seules les décisions du 5 février 2024 mettant fin au délai de départ volontaire accordé à M. A et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens dans l'instance 2401209. D E C I D E: Article 1er : Dans l'instance n° 2401207, les conclusions aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, d'injonction et relatives aux frais d'instance sont renvoyées à une formation collégiale de jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Dans l'instance n° 2401209, les décisions de la préfète de l'Ain en date du 5 février 2024 mettant fin au délai de départ volontaire et interdisant à M. A de revenir sur le territoire français sont annulées. Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La magistrate déléguée, A.-S. SOUBIÉ Première conseillère Le greffier, T. CLEMENT La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2-2401209
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2401207_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel