TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401207_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. E A A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié des services d'un interprète en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 5 mars 2024, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 juin 1995 à Lakshmipur est entré en France en 2022, selon ses déclarations. Il a déposé une demande de protection internationale, enregistrée le 6 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 8 novembre 2022. Par deux arrêtés du 16 janvier 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers, dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient été empêchées ou absentes. Le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachée la décision attaquée doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté du 16 janvier 2024 portant obligation de quitter de quitter le territoire français vise les textes applicables, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne la décision de l'OFPRA du 8 novembre 2022 au titre de laquelle la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à M. A. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 8. M. A soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux conditions de communication d'une décision à un étranger. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 10. En revanche, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 11. Dans le cadre de sa demande d'asile, M. A a été mis à même de porter à la connaissance de l'administration, et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile, l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n'est en outre pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En se bornant à soutenir qu'eu égard à sa durée de présence sur le territoire français, il a pu y nouer des liens d'amitié, M. A, qui soutient être entré sur le territoire au cours de l'année 2022, ne peut être regardé comme justifiant de l'intensité ou de l'existence d'une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français doit être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 17. En troisième lieu, l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an mentionne les textes applicables, en particulier l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre la date d'entrée sur le territoire alléguée de M. A, qu'il se déclare célibataire et sans enfant et qu'il a fait l'objet d'une précédence mesure d'éloignement en date du 8 février 2023. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n'a pas considéré que la présence de M. A sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, avant de prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'aurait pas procédé à l'examen de sa situation. 19. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement soutenir qu'un placement en garde à vue ne justifiait pas que soit prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an dès lors que, pour prononcer cette décision, le préfet de police ne s'est pas fondé sur le motif que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 17, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de police s'est fondé sur les motifs, non contestés par le requérant, tirés du caractère récent de la date d'entrée sur le territoire alléguée par M. A, de la circonstance qu'il se déclarait célibataire et sans charge de famille et de la circonstance qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 14 doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation des arrêtés du 16 janvier 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement combiné des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A A, à Me Paëz et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, A. B La greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2401207_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel