TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401208_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Helali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jour et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " passeport talent-création d'entreprise " ou " talent porteur de projet " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinés de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Helali représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 27 septembre 1990, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jour et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, la décision litige vise les règles de droit applicables à la situation de la requérante, bien que ne faisant pas référence explicitement à l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, le préfet précise que l'intéressée ne justifie pas d'une situation familiale permettant la délivrance d'une carte de séjour au titre d'une création d'entreprise, qu'elle n'a pas sollicité l'avis de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pour la création de son entreprise et que sa SAS a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 5 240 euros hors taxes. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments qui en constituent le fondement. De plus, et en vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a en tout état de cause pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 dudit code. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ayant obtenu un diplôme équivalent au grade de master ou pouvant attester d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable et qui, justifiant d'un projet économique réel et sérieux, crée une entreprise en France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte permet l'exercice d'une activité commerciale en lien avec la création de l'entreprise ayant justifié sa délivrance. ".
4. Mme A soutient qu'elle est associée d'une SAS qui a pour objet d'exploiter un salon de thé et un restaurant depuis 2018. Cependant, la requérante qui n'a pas sollicité l'avis de la DREETS pour la création de son entreprise, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de son projet économique dès lors qu'il ressort des pièces comptables produites aux débats que le résultat d'exploitation est de -18 057 euros au terme de l'exercice 2022 et que l'attestation de l'expert-comptable ne témoigne que du fait que la société de la requérante est toujours en activité sans donner aucune indication sur la réalité de cette activité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur ;
Mme Gazeau, première conseillère ;
Mme Guilbert, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. SOLI D. GAZEAU
La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2401208Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2401208_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel