TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401208_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa demande et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que la fraude qui lui est reprochée n'est pas caractérisée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 avril 1991 et entré en France le 14 juin 2015, a présenté le 17 octobre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles 2 et 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a constaté que M. B avait utilisé une fausse carte d'identité et a, pour ce motif, rejeté sa demande par une décision du 22 novembre 2023. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Pour refuser délivrer un titre de séjour salarié à M. B pour motif d'ordre public, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été embauché par la société " Fast'n Food " sous couvert d'une fausse carte d'identité. Toutefois, eu égard à la nature, au caractère isolé et relativement ancien de ce fait, le préfet du Val-d'Oise, qui n'invoque aucun autre grief à l'encontre de M. B, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de délivrance d'un titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n'étant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement n'implique pas que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. B un titre de séjour, mais seulement qu'il procède au réexamen de sa situation administrative, lui délivre une autorisation provisoire de séjour et prenne une nouvelle décision dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dès lors que l'Etat est la partie perdante, la demande présentée par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des mêmes dispositions ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le préfet du Val d'Oise sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2401208_20250114