TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401210_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme E, représentée par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 du préfet de police en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions des articles L. 531-42 et L. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 mars 2024 en présence de Mme Gaonach-née, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Rohmer. Mme A et le préfet de police ne sont ni présents, ni représentés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise, née le 1er janvier 1992, entrée en France le 15 novembre 2022 selon ses déclarations, a déposé le 1er février 2023 une demande de protection internationale au titre de l'asile, que l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) a rejetée dans une décision du 15 juin 2023 notifiée le 18 juin 2023, confirmée par une décision du 17 octobre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si Mme A soutient qu'elle a été contrainte de quitter son pays en raison de son orientation sexuelle, que son mari, soutenu par un dirigeant de la ligue Awami, est déterminé à la tuer et que le domicile de ses parents où elle avait pu trouver refuge a été saccagé, elle ne saurait se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. A supposer qu'elle puisse être regardée comme demandant également l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, il ressort des pièces du dossier qu'alors que sa demande de protection internationale au titre de l'asile, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et par la Cour nationale du droit d'asile, elle ne produit aucun élément de nature à établir les éléments dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 4. En troisième lieu, si Mme A peut être regardée comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire l'empêche de procéder à la demande de réexamen de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-42 et R. 531-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision ne l'empêche pas de former une telle demande. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le président-rapporteur, B. ROHMER La greffière, C. GAONACH-NEE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401210_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel