TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401210_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Oloumi, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants algériens nés respectivement en 1974 et 1987, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer, dans un délai de deux jours et sous astreinte, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites le 28 mars 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n'est pas remis en cause par M. et Mme C, que ces derniers se sont vu délivrer chacun, le 20 mars 2024, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 juin 2024 assortie d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. EMMANUELLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2401210_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA