TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401210_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2304566 du 4 décembre 2023 en prononçant une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'encontre du centre national de gestion des praticiens hospitaliers s'il ne justifie pas avoir exécuté cette ordonnance et l'avoir réintégrée dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance de la juge des référés enjoignant au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions dans un délai de quinze jours n'a toujours pas été exécutée, la privant ainsi de toute affectation et, par conséquent, de toute rémunération ; - elle a sollicité, en vain, l'exécution de cette ordonnance ; - il y a donc lieu d'assortir la mesure d'injonction prononcée d'une astreinte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 avril 2024, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il soutient que : - Mme B a été réintégrée dans ses fonctions à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'arrêté du 11 septembre 2023, par un arrêté du 5 avril 2024 ; - la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée ; - la demande ayant été pleinement satisfaite, la requête est devenue sans objet. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, Mme B persiste dans ses précédentes conclusions. Elle soutient que : - l'arrêté du 5 avril 2024, dont elle a pris connaissance à la suite de la communication des écritures en défense, ne lui a pas été directement notifié pas plus qu'il n'est établi que le centre hospitalier régional universitaire de Tours en aurait été lui-même informé ; - l'absence de transmission de cet arrêté à l'établissement d'accueil fait obstacle à ce que ce dernier puisse le mettre à exécution et, par suite, à sa réintégration effective. Vu : - l'ordonnance n° 2304566 du 4 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril à 14 h 30 : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, juge des référés ; - les observations de Mme B ; - le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. D'une part, pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. 3. D'autre part, si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 de ce code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4. 4. Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de l'arrêté du 11 septembre 2023 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière radiant Mme B du statut de praticien hospitalier et a enjoint audit centre de réintégrer cette dernière dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours. Par la requête ci-dessus analysée, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme B, qui fait valoir que cette injonction n'a pas été exécutée, demande à la juge des référés de prononcer à l'encontre du centre national de gestion une astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard jusqu'au jour de l'exécution de l'injonction prononcée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance du 4 décembre 2023, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a, par un arrêté du 5 avril 2024, réintégré Mme B dans ses fonctions à titre provisoire au centre hospitalier régional universitaire de Tours à compter du 8 avril 2024. Il est en outre établi par la copie du courriel adressé le 17 avril 2024 par le centre national de gestion au secrétariat de la direction des affaires médicales du centre hospitalier régional universitaire de Tours, auquel était joint la copie de l'arrêté du 5 avril 2024, que l'établissement hospitalier a été informé de la réintégration de la requérante. Dans ces conditions, l'injonction prescrite par la précédente ordonnance doit être regardée comme ayant été exécutée à la date de la présente ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n° 2304566 du 4 décembre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans doit être regardée comme ayant été exécutée et la présente requête est donc devenue sans objet. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 000 euros dont Mme B demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à ce l'ordonnance n° 2304566 de la juge des référés du tribunal soit exécutée et que l'injonction qu'elle comporte soit assortie d'une astreinte. Article 2 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Fait à Orléans, le 19 avril 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2401210_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel