TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401212_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Pedro Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière compte tenu de l'illégalité du contrôle d'identité et de droit au séjour dont il a fait l'objet en violation des articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78-2 du code de procédure pénale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 8 mars 2024. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 19 février 2000 et entré en France en 2021 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger / () ". 3. Si M. B se prévaut des dispositions des articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78-2 du code de procédure pénale et soutient que le contrôle d'identité et de son droit au séjour dont il a fait l'objet était irrégulier, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de retenue pour vérification du droit au séjour, prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont sans influence sur la légalité de la décision portant éloignement de l'étranger. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. B a été interpellé, contrôlé et auditionné sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant propres à lui permettre de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète du Rhône à prendre la mesure d'éloignement en litige. Par suite en dépit de la circonstance que le nom du requérant a été mal orthographié, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments avancés par M. B, à un réel examen de sa situation avant de prendre la mesure d'éloignement en litige. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2021 au plus tôt, est célibataire et sans enfant à charge, est sans domicile fixe et conserve des attaches dans son pays d'origine où vit toute sa famille, ainsi qu'il l'a déclaré aux services de police. En outre, il se borne à évoquer une activité professionnelle sans toutefois en justifier. Dans ces conditions et en dépit de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, la préfète du Rhône n'a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 1er février 2024 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens de l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401212_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel