TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401213_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Zoubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, par toute mesure utile, sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui donner une date de convocation pour qu'elle puisse se présenter au guichet de la préfecture et procéder au dépôt des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français dont la résidence habituelle est fixée à son domicile, que la carence du bénéfice d'une autorisation de séjour la maintient dans une situation irrégulière et l'expose à un éloignement imminent de son enfant vers son pays d'origine ; - sa demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous afin de se présenter au service chargé de l'instruction de son dossier, munie des pièces manquantes ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour la requérante de ne pas être exposée à une interpellation ou à une mesure d'éloignement, dans l'attente de l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour - la mesure sollicitée, par son caractère provisoire, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et notamment, de rejet de sa demande de délivrance de titre de séjour par le préfet de Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1985, a sollicité, par un courrier du 25 avril 2024, réceptionné par les services de la préfecture le 13 mai 2024, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle allègue que ses démarches auprès de la préfecture aux fins d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de pièces supplémentaires sont néanmoins demeurées infructueuses, malgré de multiples tentatives. Toutefois, Mme A, à l'appui de la présente requête, se borne à produire sa demande de titre de séjour et des pièces relatives à sa situation familiale qui ne permettent pas d'établir les tentatives répétées et infructueuses alléguées. Par suite, la condition d'utilité exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut être regardée, en l'espèce, comme remplie. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 3 juillet 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2401213_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA