TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401213_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février 2024 et 5 juin 2024, M. D B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de renouveler son contrat de jeune majeur ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental du Gard de réexaminer sa situation personnelle à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.
Il soutient que :
- la présidente du conseil départemental du Gard doit justifier de la compétence du signataire ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 222-5 5° du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 222-5 alinéa 8 du code de l'action sociale et des familles ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le conseil départemental du Gard, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 novembre 2023, M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le règlement départemental d'aide sociale à l'enfance du Gard ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, présidente,
- les observations de Me Laurent-Neyrat, avocat de M. B, qui a maintenu l'ensemble des conclusions et moyens de ses écritures ;
- les observations de Mme C, représentant le département du Gard, qui a maintenu l'ensemble des conclusions et moyens des écritures du défendeur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen né le 20 juillet 2005, est entré sur le territoire français en octobre 2021, à l'âge de 16 ans. Il a été confié en qualité de mineur isolé aux services départementaux de l'aide sociale à l'enfance du Gard sur décision du juge des enfants du tribunal de Nîmes datée du 22 mars 2021. Durant ce placement, il a intégré une formation en CAP cuisinier qu'il a obtenu en août 2023. Il a bénéficié à compter du 20 juillet 2023 de l'aide aux jeunes majeurs sur le fondement de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Par décision du 7 septembre 2023, la présidente du conseil départemental du Gard a mis fin à ce contrat à la date du 19 septembre 2023 pour les motifs prévus au point D chapitre 1 titre 3 du règlement départemental de l'aide sociale à l'enfance tiré de ce que sa situation ne lui permettait plus d'effectuer des stages, travailler, bénéficier d'un logement ou engager aucune démarche et aucun projet ne pouvait être mise en place. Le 6 janvier 2024, il a sollicité un nouvel accompagnement en qualité de jeune majeur aux fins de poursuivre son apprentissage pour l'obtention d'un diplôme supérieur, compte tenu de la faiblesse de ses ressources et de l'absence d'alternative n matière d'hébergement. Par une décision notifiée le 25 janvier 2024, le conseil départemental rejette sa demande. Par la présente requête, M B demande au tribunal d'annuler cette décision
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code ". Aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () ". Aux termes de l'article L 111-4 du même code : " L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département () au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3. ". Aux termes de l'article L. 121-3 : " Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil départemental adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département ". Aux termes de l'article L. 121-4 : " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1 ", c'est-à-dire les prestations légales d'aide sociale à la charge du département.
3. Il résulte de ces dispositions que le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminées par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut définir des priorités et préciser les critères au vu desquels il convient de procéder à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut, en revanche, fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées.
4. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " () les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée. ". " Aux termes de l'article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans () qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, () les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux () aux majeurs mentionnés au 5° et à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". aux termes de m'article R. 221-2 du même code : " () S'agissant de ()majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d'insertion sociale, faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. ".
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que, d'une part, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un département avant leur majorité bénéficient d'un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. D'autre part, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur, et pour les étrangers, leur situation au regard du droit au séjour et au travail, particulièrement lorsqu'une autorisation de travail est nécessaire à leur projet d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que, le cas échéant, des possibilités de régularisation de cette situation compte tenu de la formation suivie.
6. Aux termes de l'article R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d'accès à l'autonomie formalisé lors de l'entretien pour l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L'accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l'autonomie ; / 2° L'accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L'accès à un emploi, une formation ou un dispositif d'insertion professionnelle ; / 4° L'accès aux soins ; / 5° L'accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ".
7. En deuxième lieu, en application des principes énoncés au point n° 6, le règlement départemental de l'aide sociale à l'enfance du Gard, adopté le 27 mai 2021 et rendu exécutoire le 14 juin 2021, dispose dans les 1/ D. du chapitre 1 de son titre 3 : " () Aucune aide financière ne sera octroyée au demandeur si celui-ci dispose d'un revenu net mensuel de 560 euros, soit le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule et sans enfant ", de même, aux termes du 2/ D. du même chapitre : " () La prise en charge du demandeur sera assurée sans hébergement dès lors que celui-ci dispose d'un revenu net mensuel de 560 euros, soit le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule et sans enfant ".
8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles (A) relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.
9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B ne peut utilement invoquer les vices propres qui affecteraient la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte est inopérant.
10. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié d'une prise en charge dans le cadre d'un contrat signé le 1er juin 2023 d'aide aux jeunes majeurs auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard à compter du 20 juillet 2023. Le préfet du Gard a pris à son égard un arrêté en date du 26 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En l'absence de recours contentieux à l'encontre de cet arrêté, la présidente du conseil départemental du Gard a décidé de mettre fin à son contrat d'aide aux jeunes majeurs le 7 septembre 2023. M. B a contesté cette décision devant le tribunal de céans qui par une ordonnance du 15 février 2024, a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable au motif que l'intéressé n'avait pas justifié avoir préalablement à la saisine du tribunal, exercé le recours administratifs préalable obligatoire devant le conseil départemental du Gard. Le 22 décembre 2023, M. B a présenté une nouvelle demande de prise en charge au titre de l'aide aux jeunes majeurs que la présidente du conseil départemental du Gard a rejeté par décision du 17 janvier 2024. Le juge des référés du tribunal de céans a, par ordonnance du 8 avril 2024, suspendu l'exécution de cette décision et enjoint la présidente du conseil départemental du Gard de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur la demande M. B, et dans l'attente de lui procurer une solution d'hébergement ainsi de prendre en charge les besoins alimentaires, sanitaires et médicaux qu'il n'était pas en mesure de satisfaire lui-même. Par une décision du 17 avril 2024, en exécution de l'injonction du juge des référés, et après nouvelle instruction, la présidente du conseil départemental du Gard a refuser de faire droit à sa demande de prise en charge au titre de l'aide aux jeunes majeurs au motif que sa demande ne visait qu'à obtenir un hébergement et un accompagnement dans la recherche d'un logement. Cette décision s'étant substituée à la décision attaquée du 17 janvier 2024, cette dernière a disparue de l'ordonnance juridique.
11. Par suite, les moyens dirigés contre la décision initiale ne peuvent qu'être écartés et les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 17 janvier 2024 rejetées.
12. S'agissant de son droit à bénéficier d'une telle aide, titulaire d'un premier diplôme de CAP le 30 août 2023 et poursuit un apprentissage en brevet professionnel en apprentissage. Il bénéficie d'une couverture sociale et d'un compte bancaire et a démontré une autonomie suffisante pour effectuer mes démarches administratives pour obtenir un titre de séjour. S'il soutient être isolé et que ses ressources sont insuffisantes pour lui permettre de vivre, il résulte de l'instruction qu'il perçoit 850 à 900 euros dans le cadre de son contrat d'apprentissage et ne remplit ainsi pas les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide sollicitée selon les conditions fixées par le règlement départemental. En outre, s'il soutient que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, il n'apporte au soutien de son moyen aucun justificatif concernant sa situation actuelle, ni ne démontre la carence alléguée du département du Gard.
13. En défense, le département du Gard fait valoir, sans être contesté, que l'accompagnement dont il a bénéficié dans le cadre de son contrat de jeune majeur lui a permis d'être autonome, que le renouvellement du contrat d'aide au jeune majeur n'est pas automatique, que l'aide à l'hébergement comme l'aide financière dans le cadre d'un contrat d'aide jeune majeur sont prévues par le règlement départemental de l'aide sociale à l'enfance sous condition de ressources, que la circonstance que M. B dispose d'un revenu d'un montant mensuel bien supérieur au revenu net mensuel plafond de 560 euros fixé par le règlement départemental, correspondant au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule et sans enfant, fait obstacle à ce qu'il bénéficie d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au regard des conditions d'octroi prévues par les dispositions combinées précitées de l'article L. 222-5 5° du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 221-2 du même code. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental du Gard a pu considérer, compte tenu du degré d'autonomie du demandeur, que sa situation relevait désormais du droit commun pour l'accès aux diverses aides existantes, y compris en matière d'hébergement. Par suite, la présidente du conseil départemental du Gard, qui dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en la matière, a pu sans méconnaitre les dispositions du 5° et du dernier alinéa de l'article L. 225-5 précité du code de l'action sociale et des familles, ni commettre une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B, refuser de lui accorder, à titre exceptionnel, le renouvellement de son contrat de jeune majeur.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent l'être également.
Sur les frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gard, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la présidente du conseil départemental du Gard et à Me Laurent-Neyrat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2401213_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel