TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2401213_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. F B, représenté par Me Fusillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance de la procédure contradictoire telle qu'instituée par les principes généraux de l'Union européenne et garantie par l'article 41 de la charge des droits fondamentaux de l'Union européenne et en méconnaissance du principe général des droits de la défense tel qu'il est reconnu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant égyptien né le 1er juin 1999 à Gharbeya en Egypte, est entré en France le 1er janvier 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité le 31 juillet 2023 son admission au séjour en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 15 janvier 2024 dont il demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur la légalité externe de l'arrêté : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil spécial n° 140 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 31 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E C, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En dernier lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, la décision attaquée a été prise à la suite de la demande de régularisation de son droit au séjour et de délivrance d'un titre de séjour de M. B, lors de laquelle celui-ci a pu évoquer sa situation personnelle et en particulier son activité professionnelle. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé l'admission au séjour, tous les éléments de nature à influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le droit de M. B d'être entendu doit être écarté. Sur la légalité interne de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré, selon ses déclarations, le 1er janvier 2022, et réside donc depuis très récemment sur le territoire français. S'il se prévaut de son activité professionnelle depuis le 29 juin 2022, de ses relations professionnelles, amicales et familiales constituées d'un oncle et d'un cousin, ainsi que de sa relation sentimentale avec Mme D A, de nationalité française, la très faible durée de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué et le fait qu'il ne soit pas dépourvu de famille en Egypte où résident au moins ses parents et ses frères et sœur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, ne permettent pas d'établir qu'en édictant la décision de refus de séjour en litige, le préfet du Pas de Calais aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Compte tenu de la situation personnelle de M. B telle qu'elle a été exposée au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé justifierait de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'il travaille, sous contrat de travail à durée indéterminée, dans un petit salon de coiffure qui pourrait être mis à mal s'il devait mettre un terme à sa relation de travail n'est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels, eu égard en outre à son ancienneté de travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 10. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, compte tenu de la faible durée de présence en France de M. B et du fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Egypte, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant l'Egypte comme pays de destination de cette mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 12. Compte tenu de la faiblesse des liens du requérant avec la France et de la durée limitée de son séjour en France, quand bien même il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il n'est pas établi qu'il constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. 13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Cotte, président, - M. Fougères, premier conseiller, - M. Goujon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. L'assesseur le plus ancien, signé V. FougèresLe président-rapporteur, signé O. Cotte La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne au préfet de Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401213
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2401213_20250212
Données disponibles
- Texte intégral