TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401214_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 22 mars 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran a refusé de faire cesser le régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l'objet et impliquant son réveil par les surveillants toutes les deux heures ; 3°) d'enjoindre au chef d'établissement de faire cesser sans délai le régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l'objet à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est démontrée dès lors que la décision litigieuse a pour effet de le priver de sommeil, toutes les nuits, depuis plusieurs mois ; cette situation est source d'un très important préjudice moral et affecte sa santé ; cette pratique a d'ailleurs été dénoncée par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté dans un rapport de 2019 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'une erreur d'appréciation, la mesure de surveillance ainsi organisée, dont la nécessité au regard de son comportement en détention n'est pas établie, apparaissant disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née le 22 mars 2024, par laquelle le directeur de cet établissement aurait refusé de mettre fin au régime spécifique de rondes de nuit auquel il est soumis, et qui implique son réveil par les surveillants toutes les deux heures. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". Aux termes de l'article D. 223-8 du même code : " Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit ". Aux termes de l'article D. 223-9 de ce code : " La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Enfin, aux termes de son article D. 223-10 : " Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire ". 5. D'une part, en se prévalant d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, daté de 2019 et intitulé " La nuit dans les lieux de privation de liberté ", dont il ressort que la pratique consistant à priver les détenus de sommeil, par allumage fréquent de leur cellule ou par des coups donnés dans la porte de celle-ci, est très courante dans les lieux de privation de liberté, M. B n'établit pas être personnellement concerné par une telle pratique depuis son arrivée au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. 6. D'autre part, si M. B soutient que la mesure de surveillance à laquelle il est soumis, consistant à lui imposer un réveil toutes les deux heures l'empêchant de trouver un sommeil convenable et affectant, par voie de conséquence, sa santé ainsi que ses relations avec le personnel et les autres détenus du centre pénitentiaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ferait l'objet d'une surveillance spécifique autre que celle commune à l'ensemble des détenus du centre pénitentiaire. En outre, le requérant n'apporte aucun élément objectif sur son état de santé physique ou morale, comme un certificat médical attestant par exemple d'une grande fatigue ou d'une dégradation de son état psychique en lien avec un déficit de sommeil. Il en résulte que le requérant n'établit ni la réalité du régime spécifique de ronde de nuit auquel il prétend être soumis depuis son arrivée au centre pénitentiaire d'Orléans, ni l'urgence qu'il y aurait à y mettre fin, faute notamment de justifier d'une incidence négative d'un tel régime sur son état de santé. 7. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B ne peut être regardé comme démontrant l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Orléans-Saran refuse de mettre fin au régime spécifique de ronde de nuit auquel il serait soumis. 8. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si le moyen soulevé est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement. ". 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d'Orléans. Fait à Orléans, le 2 avril 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401214_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA