TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401215_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mars et 24 avril 2024, M. E A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son conjoint et son enfant mineur résident en France ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les autres décisions : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 22 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, magistrat désigné, - et les observations de Me Wahab pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A B, de nationalité libanaise né le 12 décembre 1982, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire national, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et que les liens personnels et familiaux en France de l'intéressé ne sont pas anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 21 décembre 2010, de façon régulière, sous couvert d'un visa d'entrée Schengen, accompagné de son père titulaire d'un titre de séjour compétences et talents, qu'il a suivi des études supérieures à Paris et a obtenu divers diplômes en 2014 et 2015, qu'il vit en couple depuis 2011 avec Mme C D, de nationalité russe et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, avec laquelle il a eu un enfant né le 12 août 2021, à Nice et enfin qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à leur habitation sur la commune de Villefranche sur Mer dans le cadre d'un bail conclu le 1er septembre 2021 établi aux noms des deux conjoints. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts entachant d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er mars 2024 doit être annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, en tant qu'il n'octroie aucun délai de départ volontaire, qu'il fixe le pays de destination et qu'il interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que cette autorisation provisoire de séjour autorise son titulaire à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le magistrat désigné, signé B. RINGEVALLa greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2401215
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Chronologie de l'affaire
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TA067 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2401215_20240507