TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401215_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2024, M. D A, représenté par Me Azaiez demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté litigieux reste à établir ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision comporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mars 2025 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1984, est entré en France le 5 juillet 2010 sous couvert d'un visa d'entrée et de long séjour valant titre de séjour. Il a sollicité le 30 mars 2021 du préfet de l'Essonne le renouvellement de sa carte de résident. Sa demande a été rejetée par arrêté du 18 décembre 2023 au motif que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public. Le préfet lui a cependant, par le même arrêté, accordé la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. C B, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet de l'Essonne par un arrêté du 16 novembre 2023, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de renouveler la carte de résident de M. A, laquelle énonce avec une précision suffisante les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé, manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, M. A soutient que la décision contestée méconnaît le principe du contradictoire. Toutefois, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A, le préfet de l'Essonne a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public en raison des différentes condamnations dont il a fait l'objet. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à trois reprises, le 14 octobre 2013 à une amende de 400 euros pour conduite d'un véhicule alors que son permis de conduire avait été suspendu, avec refus d'obtempérer, le 22 février 2018 à trois mois de prison avec sursis pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool et le 10 juillet 2020 à quatre mois de prison avec sursis et obligation de se soigner, de rechercher un travail et de réparer les préjudices causés pour une infraction d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion. La réalité de ces condamnations n'est pas discutée par le requérant et la dernière d'entre elles est encore récente à la date de la décision attaquée. Elles révèlent un comportement dangereux et le non-respect de la loi et des autorités publiques, qui s'est manifesté à plusieurs reprises, sans que l'intéressé ne soutienne même que son comportement aurait évolué depuis la dernière condamnation. Il ne précise pas davantage s'il a exécuté l'obligation de soins dont sa dernière condamnation a été assortie. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-1, dont se prévaut le requérant, en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public.
6. En cinquième lieu, M. A soutient que l'arrêté attaqué comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois par cet arrêté le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, qui l'autorise à séjourner régulièrement en France. Dans ces conditions, alors que M. A n'apporte aucune précision quant à sa vie personnelle et familiale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance d'une carte de résident porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2401215_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel