TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401216_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme B A G et M. F C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D C, représentés par Me Diaby, demandent au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé la sanction d'exclusion définitive prononcée à l'encontre de leur fils le 7 novembre 2023 par le conseil de discipline du collège Françoise-Dolto de Sierentz ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. L'instruction a été close le 22 avril 2024. Le recteur de l'académie de Strasbourg a déposé un mémoire le 23 avril 2024. Le tribunal en a pris connaissance. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : -le rapport de M. Rees ; -les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; -les observations de Me Diaby, avocat de Mme A G et MM. C ; -les observations de M. E, représentant du recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Le 7 novembre 2023, le conseil de discipline du collège Françoise-Dolto de Sierentz a prononcé à l'encontre du fils de Mme A G et M. C, alors scolarisé en classe de 5ème, la sanction d'exclusion définitive de l'établissement. Par la décision contestée du 18 décembre 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg a confirmé cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est ainsi régulièrement motivée. Est sans incidence sur la régularité de sa motivation la circonstance que l'avis de la commission académique du 7 décembre 2023 dont elle fait mention n'y soit pas reproduit. 3. En second lieu, aux termes du I de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : () 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes () ". 4. La sanction d'exclusion définitive de l'établissement en litige a été prononcée au motif que, le 12 octobre 2023, à l'issue d'un cours d'éducation physique et sportive, le fils de Mme A G et M. C a physiquement agressé deux de ses camarades de classe. 5. Les requérants font valoir que cette sanction est disproportionnée, dès lors que leur fils n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire auparavant et présente un trouble du spectre autistique de type Asperger, et que les faits se sont produits à la suite de provocations de la part de certains de ses camarades. 6. Toutefois, les certificats descriptifs établis le jour même par un praticien hospitalier, qui font état d'un traumatisme crânien et d'une perte de connaissance initiale pour l'un des élèves, d'un traumatisme crânien et de traces d'étranglement pour l'autre, et de deux jours d'interruption temporaire de travail pour chacun d'entre eux, témoignent de la violence des agressions commises. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que l'élève a d'abord agressé un premier camarade de classe, puis, échappant à sa professeure qui tentait de le ceinturer et le raisonner, un second. 7. Certes, l'élève présente un trouble du spectre autistique de type Asperger, dont l'une des manifestations est que son comportement peut devenir agressif et violent, en particulier dans une situation qui suscite en lui un sentiment de frustration. En l'occurrence, la défaite de son équipe lors d'une partie de handball organisée pendant son cours d'éducation physique et sportive a provoqué chez lui ce sentiment de frustration, lequel a été exacerbé par les provocations dont il a fait l'objet de la part de certains de ses camarades. Cependant, devant la commission académique, l'élève a lui-même reconnu que l'incident aurait pu être évité s'il avait, comme il s'en est déclaré capable, fait l'effort de maîtriser son comportement avant qu'il ne devienne incontrôlable. 8. Dans ces conditions, et bien qu'ils soient en lien avec les troubles dont souffre l'élève et les provocations dont il a fait l'objet, la gravité des faits reprochés est telle qu'elle ne permet pas de considérer que la sanction infligée présente un caractère disproportionné. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A G et M. C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A G et M. F C, ainsi qu'au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le rapporteur, P. REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. MERRI La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401216_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel