TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2401217_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 février 2024, M. H B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement édictée le même jour. Il soutient que : - les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - les décisions attaquées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le présent jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de M. C B ; - les observations de Me Cervantes, avocat de M. C B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et le mémoire complémentaire ; - et les observations de M. C B, assisté de Mme E, interprète en langue arabe, qui indique vouloir rester en France. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant M. D C B, ressortissant tunisien né en 2005, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Loire en date du 8 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. M. C B, qui s'est maintenu sur le territoire national, a été interpellé et a été placé en garde à vue le 16 février 2024 pour des faits de recel de vol. Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, il demande, par la présente requête, l'annulation de l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a obligé le requérant à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié le 8 novembre 2023 à 10 heures 40. Or, le requérant n'a demandé l'annulation de la décision fixant le pays de destination que par son mémoire enregistré le 22 février 2024 au greffe du tribunal, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour contester cette décision. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination sont tardives et doivent être rejetées pour ce motif. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié le même jour, le préfet du Haut-Rhin a délégué sa signature à M. G F, sous-préfet d'Altkirch, à l'effet de signer, durant les périodes de permanence, les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré du défaut d'interprète lors de la notification de la décision contestée doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire accordé par arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de la Loire. C'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Haut-Rhin a édicté à son encontre une interdiction de retour. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la mesure d'éloignement prononcée par le préfet de la Loire n'était pas fondée sur la menace à l'ordre public que représenterait le comportement de l'intéressé. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui utilise plusieurs identités, est défavorablement connu des services de police pour des faits, tous commis en 2023, d'usage de stupéfiants, recel de vol, vol à l'étalage, port d'arme prohibé de catégorie D et violence avec usage d'une arme. Dans ces conditions, et compte tenu des conditions de séjour de M. C B en France, le préfet du Haut-Rhin, en prononçant une décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans à l'encontre du requérant, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 26 février 2024. La magistrate désignée, S. Jordan-SelvaLa greffière, A. Slovencik La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Slovencik
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2401217_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel