TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 1ère Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401217_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision du tribunal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paillet-Augey. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 24 février 1995, est entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2017, selon les informations qui figurent sur sa demande de titre de séjour formulée le 16 août 2022 en qualité de conjoint de français. Par l'arrêté attaqué du 1er février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " l'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. A, entré en France irrégulièrement, ne remplit dès lors pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, sa présence de manière continue depuis 2017 sur le territoire français n'est pas contestée, il s'est marié le 25 septembre 2021 en France avec une ressortissante française née en 1989, la communauté de vie avec celle-ci est démontrée par les éléments versés au dossier et n'est pas davantage contestée en défense. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée et la stabilité de sa relation de couple, et de sa durée de vie sur le territoire français, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français au seul motif qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et qu'il peut retourner dans son pays d'origine pour solliciter un visa afin de remplir les conditions posées par l'article L. 423-2, le préfet de la Haute-Savoie a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 5. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er février 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. L'annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présence instance, une somme de 1 200 euros qu'il versa à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er février 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulé. Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de français dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRYRendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24012172
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401217_20240412
Données disponibles
- Texte intégral