TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401217_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mars 2024 et le 5 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Mabouana, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet d'Indre-et-Loire a porté une appréciation manifestement incomplète et erronée de sa situation et de l'ensemble des pièces transmises au soutien de sa demande de titre de séjour et c'est à tort qu'il a considéré qu'elle avait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors que sa demande visait expressément une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle remplit les conditions définies par la circulaire du 28 novembre 2012 pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lardennois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 3 février 1998, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de court séjour. Le 9 août 2022, elle a sollicité auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 13 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet d'Indre-et-Loire, d'une part, n'aurait pas procédé, comme il y était tenu, à un examen particulier de la situation de la requérante et, d'autre part, aurait refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, malgré une présence sur le territoire français de près de six années à la date de la décision attaquée, Mme B puisse se prévaloir d'une particulière intégration dans la société française par la seule production à la fois de six contrats de travail à durée déterminée en tant qu'employé à domicile conclus entre novembre 2022 et décembre 2023 et de diverses attestations faisant état d'une activité de bénévolat. Dès lors, alors que célibataire et sans charge de famille, elle n'établit ni que sa présence auprès de sa sœur est indispensable ni être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur sa situation. 4. En dernier lieu, la requérante n'est pas fondée à invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls ", qui n'a pas de portée réglementaire. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Benoist GUÉVEL Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2401217_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel