TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401217_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C, représenté par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant le 18 janvier 2024 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a transmis l'ensemble des justificatifs requis ; - la décision implicite de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. A n'a pas formé de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 18 janvier 2024, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment l'adresse postale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France devant laquelle le recours administratif préalable obligatoire doit être exercé. Si le requérant soutient qu'il a saisi la commission de recours par le biais de son conseil par un courriel du 25 janvier 2024 et par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'un recours préalable aurait été envoyé par voie postale, ni que le courriel dont M. A se prévaut aurait effectivement été envoyé à la commission de recours, alors que le ministre fait valoir en défense, sans être contesté sur ce point, que l'adresse électronique à laquelle le courriel a été envoyé n'existe pas. Par suite cette requête, qui n'a pas été précédée de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2401217_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel